Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 déc. 2025, n° 2505389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelables deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de supprimer la mention de son signalement dans le SIS II et de mettre à jour son dossier administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 22 septembre 2025, a fait l’objet d’un arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelables deux fois. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué portant assignation à résidence, qui comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B… par voie administrative le 22 mars 2025. Dans ces conditions, la requête par laquelle l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 19 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours de sept jours prévus par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est tardive et, à ce titre, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. Pumo
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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