Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 nov. 2025, n° 2507191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Perrin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui communiquer par l’intermédiaire de son conseil, à tout le moins la décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre en septembre 2025, ainsi que l’enveloppe d’envoi de cette décision et/ou la preuve de dépôt, sous délai de quarante-huit heures, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa demande présente un caractère d’urgence dès lors qu’elle doit avoir communication de la décision de refus de séjour et de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 22 septembre 2025 afin de pouvoir utilement la contester au contentieux ;
la mesure sollicitée est éminemment utile, puisqu’elle est nécessaire à l’exercice de ses droits, et notamment de son droit d’accès à la justice ;
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d’injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que par un nouvel arrêté en date du 23 octobre 2025, régulièrement notifié à la requérante, il a pris un refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ; cet arrêté abroge l’arrêté du 22 septembre 2025 dont la communication est demandée dans le présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, épouse B…, ressortissante algérienne, née le 6 mars 1979, a eu connaissance, à la lecture de la mesure d’éloignement opposée à son époux, qu’elle avait fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Gironde, en date du 22 septembre 2025, dont elle n’a pas reçu notification, et portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui communiquer copie de cet arrêté dans les plus brefs délais.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, par un nouvel arrêté, en date du 23 octobre 2025, le préfet a pris à l’encontre de Mme C… épouse B… une décision de refus de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Cet arrêté, régulièrement notifié à l’intéressée par lettre recommandée contre accusé réception, et postérieur à l’introduction de la requête, a nécessairement pour effet d’abroger le précédent arrêté en date du 22 septembre 2025. Dans ces conditions, la demande principale de Mme C… épouse B… a perdu son objet. Il y a lieu dès lors de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais irrépétibles :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B… de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, épouse B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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