Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 mai 2024, n° 2404402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme C et M. B, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant A C, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 3 décembre 2023 par lesquelles l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme C et l’enfant A C, au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités par Mme C et le jeune A C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’ordonner avant dire droit, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre, d’une part, eux-mêmes, et, d’autre part, le jeune A ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de leur famille ; les demandeurs de visa sont séparés de leur époux et père depuis plus de quatre ans pour partie en raison des défaillances des institutions et alors que M. B a été contraint de fuir l’Afghanistan ; la délivrance des visas sollicités est de plein droit dès lors qu’ils sont membres de la famille d’un réfugié et qu’aucun motif d’ordre public ne s’oppose à leur entrée en France ; ils ont fait preuve de diligence dans leurs démarches en vue d’être réunis ; ayant été contraints de retourner en Afghanistan, les demandeurs de visa sont à la merci des talibans qui vont les regarder comme ayant prêté allégeance à l’occident, d’une part, par leur demande de visa et d’autre part, dès lors que M. B vit en Europe depuis plus de 4 ans ; la Cour nationale du droit d’asile reconnaît à toute femme afghane la qualité de réfugiée au regard de son genre et au seul motif qu’elle quitte son pays pour s’installer en Europe ; Mme C, en tant que femme afghane, présente une vulnérabilité particulière qui participe à caractériser l’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun élément ne permet de caractériser une fraude ; les mentions relatives à l’état civil des demandeurs de visa et à leur situation de famille à l’égard du réunifiant figurant sur les documents d’état civil produits, lesquels ont au demeurant été apostillés par le ministère des affaires étrangères afghan, concordent entre elles, ainsi qu’avec les déclarations faites par M. B devant l’OFPRA ; les discordances relatives à l’état civil de M. B sont liées aux erreurs matérielles entachant la taskera avec laquelle il a effectué sa demande d’asile ; l’intéressé a attendu de disposer de la taskera établie en 2018 et exempte d’erreur matérielle pour adresser sa fiche familiale de référence à l’OFPRA, accompagnée des documents d’état civil comportant des mentions exactes et concordantes, dont n’a pas tenu compte la division de la protection, en dépit des alertes répétées sur sa situation par le réunifiant ; aucun élément objectif, concret ou tangible ne permet de caractériser la tentative frauduleuse qui leur est reprochée dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que les documents d’état civil et de voyages afghans produits par les demandeurs de visa et le réunifiant seraient irréguliers, falsifiés, inauthentiques ou frauduleux ; le lien matrimonial les unissant est établi par l’acte de mariage dressé par l’OFPRA, à l’encontre duquel aucune procédure d’inscription de faux n’a été initiée par l’administration ; ainsi, les mentions portées sur les certificats de naissance et de mariage et le livret de famille établis par l’OFPRA font foi en ce qui concerne tant l’existence du lien matrimonial les unissant que l’identité de la demandeuse de visa ; s’agissant du jeune A, il figure dans la composition familiale certifiée par l’OFPRA et son identité comme ses liens de filiation avec le réunifiant et Mme C sont établis par les documents d’état civil produits et les déclarations constantes du réunifiant ;
*elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : la décision contestée maintient leur famille séparée et expose les demandeurs de visa à des traitements inhumains ou dégradants en Afghanistan, pays où ils ont été contraints de retourner en l’absence d’obtention des visas sollicités, à la délivrance desquels ils sont pourtant éligibles de plein droit, dès lors que l’administration n’établit, ni même n’allègue sérieusement que ces derniers ou le réunifiant représenteraient une quelconque menace à l’ordre public ou qu’ils ne se conformeraient pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ; les demandeurs de visa sont à la merci des talibans qui vont les regarder comme ayant prêté allégeance à l’occident d’une part, par leur demande de visa et d’autre part, dès lors que M. B vit en Europe depuis plus de 4 ans ; la Cour nationale du droit d’asile reconnaît à toutes femmes afghanes la qualité de réfugié au regard de leur genre et au seul motif qu’elles quittent leur pays pour s’installer en Europe ;
*elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 9de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : l’intérêt supérieur du jeune A C est incontestablement de rejoindre son père sur le territoire français, accompagné de sa mère, afin de reconstituer une cellule familiale qui leur fait défaut depuis de nombreuses années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2024 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
— les observations de Me Niang, substituant Me Kati, représentant M. B et Mme C ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, le 16 décembre 2020. Mme C, qu’il présente comme son épouse, et le jeune A C, leur fils allégué, ont sollicité la délivrance de visas au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran lesquelles ont rejeté leur demande, par des décisions du 3 décembre 2023, implicitement confirmées par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à la suite de sa saisine, le 28 décembre 2023. Par la présente requête, M. B et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B et Mme C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 3 décembre 2023 par lesquelles l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme C et l’enfant A C, au titre de la réunification familiale.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, ni d’ordonner, avant dire droit, une expertise, demande en tout état de cause irrecevable devant le juge du référé-suspension, de rejeter la requête de M. B et Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, M. D B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 mai 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240440
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