Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2407246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A… C… B…, représentée par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision orale du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus du guichet s’apparente à un refus de renouvellement de son titre de séjour et lui fait grief ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente faute de délégation régulière ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour et de ses attaches familiales sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision ne fait pas grief s’agissant d’un refus d’enregistrement d’une demande incomplète ;
- la requérante n’établit pas l’existence de la décision contestée faute de justifier de sa présentation au guichet du dépôt des demandes de titres de séjour ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malgache née en 2000, déclare s’être présentée, le 18 mars 2024, aux services de la préfecture de l’Hérault en vue de déposer une demande de titre de séjour. Par sa requête elle demande l’annulation de la décision orale refusant de procéder à l’enregistrement de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. En vertu de l’annexe 10, le dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’étranger ayant des liens personnels et familiaux en France, implique la production de « justificatifs récents de l’entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installée en France (enfants, conjoint, concubin ou partenaire pacsé) ». Par ailleurs, le dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français implique de produire des « justificatifs de la nationalité française de l’enfant » et des justificatifs établissant la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
5. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Mme B… soutient que, lors de son rendez-vous en préfecture le 18 mars 2024, un refus d’enregistrement de sa demande lui a été opposé. Il ressort du courriel qu’elle a adressé à son avocate le 1er avril 2024, et qu’elle a versé au débat, que sa demande se fondait sur un motif professionnel et sur sa qualité de parent d’enfant français et que le refus qui lui a été opposé était motivé par l’absence de production des cartes d’identité des enfants, l’absence de justificatifs relatifs à une participation à leur entretien, l’absence de certificat de scolarité et de crèche.
7. Si la requérante fait valoir que sa demande se fondait sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne l’établit nullement alors qu’elle a déclaré avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, soit sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code. En tout état de cause, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquait la justification de l’état civil et de la nationalité de ses enfants ainsi que du lien entretenu avec ces derniers, conformément aux dispositions de l’article R. 431-10 et de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités. En se bornant à produire la photocopie du livret de famille de ses enfants, une lettre d’accompagnement éducatif pour son fils et un compte rendu d’hospitalisation de sa fille, Mme B… n’établit pas avoir présenté un dossier de demande complet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les pièces produites au soutien de sa demande de titre de séjour ne permettaient pas d’instruire sa demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français et Mme B… ne conteste pas l’absence de production de pièces justifiant d’une insertion professionnelle.
8. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la matérialité de la décision contestée, celle-ci ne fait pas grief à l’intéressée en vertu du principe énoncé au point 5 du présent jugement et sa requête doit, pour ce motif, être rejetée comme étant irrecevable. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de Mme B… à fin d’annulation et d’injonction et, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Bautès.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025
La greffière,
A. Farell
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