Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de renouveler son document de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un document de voyage dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- faute de justification d’une délégation régulière, la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné les effets de la décision contestée sur son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant kosovar, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 9 novembre 2004. Le 9 juillet 2024, l’intéressé a sollicité un titre d’identité l’autorisant à voyager en dehors du territoire français. Par une décision du 26 août 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Doubs a rejeté cette demande.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du Doubs adopté le 25 mars 2024 et régulièrement publié le 26 mars suivant, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figure pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité qui a édicté la décision contestée n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, la décision contestée vise les règles de droit et les motifs de fait qui en constitue le fondement. Par suite, et alors que le préfet du Doubs n’était pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle du requérant, le moyens tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre d’identité et de voyage » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En premier lieu, la délivrance du document de voyage prévu par les dispositions de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la double condition que l’étranger se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’aucune raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’oppose à sa délivrance. Dès lors, la situation familiale du demandeur est par principe sans incidence sur l’instruction d’une demande de document de voyage. Ainsi, en ne procédant pas dans la motivation de sa décision à l’examen de la vie privée et familiale de M. C…, le préfet ne l’a entachée d’aucune erreur de droit. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… a été condamné le 27 juin 2022 par la cour d’appel de Nancy à une peine d’an de prison assortie d’un sursis probatoire de deux ans avec obligation de travailler ou de suivre une formation professionnelle pour des faits de détention de faux documents administratifs. Il ressort de cet arrêt que les faux documents administratifs concernaient l’identité de jeunes filles mineures de B…, D… et de E… afin de les transporter depuis leur pays d’origine et de les héberger en France en vue de leur mariage arrangé avec des compatriotes autorisés à séjourner en France. Il ressort également de cet arrêt que M. C… se faisait rémunérer pour la fabrication des faux documents, l’hébergement et le transport des jeunes filles par les familles du futur marié. Ces faits révèlent ainsi que M. C… utilisait le document de voyage dont il était bénéficiaire afin de faciliter une activité illégale, constituant un comportement contraire à l’ordre public. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un document de voyage à M. C… pour des raisons impérieuses d’ordre public, le préfet du Doubs n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
En dernier lieu, M. C…, ressortissant kosovar, a obtenu en 2004 par la France la protection subsidiaire en raison des persécutions auxquelles il est exposé dans son pays d’origine. Depuis 2017, il est marié avec une ressortissante albanaise séjournant régulièrement en France, dont les parents résident en Albanie. Toutefois, l’absence de document de voyage n’a pas pour conséquence l’interdiction d’entrer et de séjourner en Albanie, décisions qui, au demeurant, ressortissent de la seule compétence de ce pays. Elle a seulement pour effet de faire perdre à M. C… la protection de ne pas être éloigné vers le Kosovo lorsqu’il voyage en dehors de la France. Ainsi, M. C… fait valoir à tort que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il accompagne son épouse et leurs enfants mineurs pour rendre visite à sa belle-famille en Albanie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les demandes d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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