Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 juin 2025, n° 2402808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université de Reims Champagne-Ardenne à lui payer la somme
de 8 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’interruption de ses études, de la perte de chance sérieuse d’obtenir son diplôme de Master 1, mention philosophie, durant l’année universitaire 2020/2021 et de la perte de chance d’obtenir dès 2022 l’examen de professeur des écoles ;
2°) de condamner l’université de Reims Champagne-Ardenne à lui payer la somme
de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne la somme
de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité de la décision prise par le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne, le 31 août 2020, et constatée par la juridiction administrative constitue une faute engageant la responsabilité de cette université ;
— elle a subi un préjudice important en étant déscolarisée durant l’année 2020/2021 ; l’interruption brutale de son cursus universitaire est en relation directe et certaine avec la faute commise par l’université de Reims Champagne-Ardenne ;
— elle s’est retrouvée dans une situation extrêmement précaire du fait de l’impossibilité de poursuivre ses études pour l’année 2020/2021 ; elle a été hébergée en urgence au domicile de sa mère et a été contrainte de rechercher et d’exercer un emploi temporaire afin de pouvoir subvenir financièrement à ses besoins.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de condamnation de l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Il fait valoir que :
— Mme A ne démontre pas en quoi l’interruption brutale des études serait
la cause de la non-obtention de son diplôme de Master 1 en 2020/2021 et de la perte de chance d’obtenir dès 2022 l’examen de professeur des écoles ;
— il s’en remet à l’appréciation souveraine de la juridiction s’agissant d’apprécier
le préjudice moral subi par la requérante.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 28 février 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Henriot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité les services de l’université de Reims Champagne-Ardenne pour connaître les modalités d’inscription en Master 1 de philosophie à compter du 29 mai 2020, précisant qu’elle rencontrait des difficultés techniques pour utiliser, après une année de césure, l’application informatique prévue à cet effet. Ayant obtenu une réponse selon laquelle les dates d’inscription étaient closes, elle a saisi le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne d’un recours gracieux le 5 août 2020. Par une décision du 31 août 2020, le président de l’université a rejeté son recours gracieux au motif que sa demande étant postérieure à la date limite de candidature pour sa filière, soit le 15 mai 2020, elle était « hors procédure et hors délai » et qu’en conséquence il n’était pas possible de lui réserver une suite favorable. Par un jugement du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 31 août 2020. Par lettre du 16 juillet 2024, Mme A a présenté une demande préalable indemnitaire qui a été rejetée implicitement. La requérante demande au tribunal
la condamnation de l’université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser la somme globale de 13 000 en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’existence d’une faute :
2. L’illégalité entachant la décision du 31 août 2020 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté le recours gracieux de Mme A rejetant sa demande d’inscription en Master 1 de philosophie pour l’année universitaire 2020/2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cette université et à ouvrir
à l’intéressée un droit à obtenir réparation des préjudices directs et certains résultant de cette faute.
En ce qui concerne le lien de causalité :
3. Par un jugement du 26 juillet 2021, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a considéré que le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a entaché sa décision susvisée du 31 août 2020 d’erreur de droit dès lors
que les dispositions de l’article 2.2.3 de la délibération n° 08-2020 du 30 juin 2020 du conseil d’administration de cette université prévoyaient la possibilité, en cas de dépassement de la date limite d’inscription en Master 1, de solliciter une inscription administrative en faisant valoir un motif impérieux et dûment justifié.
4. En l’espèce, si Mme A soutient qu’elle a rencontré des difficultés techniques pour utiliser, après une année de césure, l’application informatique prévue pour s’inscrire en Master 1 de philosophie et qu’elle s’est retrouvée dans une situation précaire du fait de l’impossibilité de poursuivre ses études au cours de l’année 2020/2021, la requérante ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu s’inscrire avant le 15 mai 2020, date limite de candidature pour cette filière, et n’établit pas qu’il existait un « motif impérieux et dûment justifié » qui justifiait de recevoir sa candidature postérieurement à cette date. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas qu’elle aurait eu le droit de candidater sans l’erreur de droit commise par le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne. Il en résulte
qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre la faute de l’université de Reims Champagne-Ardenne et les préjudices dont Mme A réclame l’indemnisation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge
de Mme A la somme demandée par l’université de Reims Champagne-Ardenne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Reims Champagne-Ardenne présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’université de Reims de Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. AMELOT
Le président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Légalité ·
- Exclusion ·
- Procédure disciplinaire ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Sérieux
- Congé de maladie ·
- Conseil régional ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Médecin généraliste ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Région
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat
- Polynésie française ·
- Permis de conduire ·
- Candidat ·
- Délivrance ·
- Grands travaux ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Route ·
- Examen ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Protection fonctionnelle ·
- Technique ·
- Élus ·
- Fonction publique ·
- Harcèlement
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Arménie ·
- Santé ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Juge des référés ·
- Structure ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.