Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2509967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Perriez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer l’ensemble des documents le concernant permettant de réévaluer le montant de sa rente d’invalidité par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue dudit délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 480 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve partiellement privé de ressources en l’absence de révision de la rente d’invalidité dont il peut bénéficier, le plaçant dans une situation de précarité financière ; cette situation a des conséquences sur son état de santé ;
— la mesure demandée est utile dans la mesure où l’absence de communication des documents administratifs sollicités, révisés en ce qui concerne sa rente d’invalidité, l’empêche de percevoir auprès des services de la CNRACL l’intégralité de cette rente à laquelle il peut prétendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
3. Il résulte de l’instruction que M. B A a formulé auprès de l’administration une demande par courriel datée du 11 mars 2025 et tendant à la communication des documents le concernant nécessaires à la réévaluation du montant de sa rente d’invalidité par la CNRACL suite à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son diabète de type 2, en exécution de l’arrêt n° 23PA02724 rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 20 décembre 2024. En l’absence de réponse de l’administration, cette demande est réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 11 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que la mesure demandée au juge des référés par le requérant serait de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents. Dès lors, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de M. A tendant à la communication des documents qu’il réclame doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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