Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 août 2025, n° 2503138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A C représenté par Me Clemang, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé son expulsion et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n°2503139, enregistrée le 29 août 2025, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé son expulsion et fixé le pays de renvoi.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-8-1 du code précité dispose : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; () ".
4. Il résulte de l’instruction que M. C, qui conteste une mesure de police, réside sur le territoire de la commune de Dole située dans le département du Jura. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 29 août 2025.
Le juge des référés,
O. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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