Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 oct. 2025, n° 2504212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) « d’ordonner à la mutualité sociale agricole (MSA) de procéder à la prise en compte effective des arrêts de travail d’août à octobre 2022, non transmis en raison de l’inactivité de sa sécurité sociale à cette période » ;
2°) « d’ordonner à la mutualité sociale agricole de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la continuité et l’effectivité de sa couverture sociale, incluant la prise en charge intégrale des soins médicaux indispensables à sa santé, sans avance de frais de sa part » ;
3°) de constater l’urgence de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Ces articles attribuent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. Mme A… demande au juge des référés d’ordonner à la mutualité sociale agricole de procéder à la prise en compte effective des arrêts de travail d’aout à octobre 2022 et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la continuité et l’effectivité de sa couverture sociale. Ce litige, qui concerne l’application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, relève, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, non de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole du Languedoc.
Fait à Nîmes, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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