Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 2600343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir immédiatement dans son hébergement et l’aide aux demandeurs d’asile ;
3°) d’assurer la protection effective de son enfant mineur.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée dans une extrême précarité avec son enfant mineur ;
- il y a une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600340 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est entrée en France le 22 novembre 2024 pour y solliciter l’asile. Elle a fait l’objet d’un transfert aux autorités espagnoles le 17 juillet 2025. De retour en France, elle a déposé une nouvelle demande d’asile. L’OFII lui a notifiée la cessation des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande au juge des référés, saisi à la fois sur le fondement de l’article L. 521-1 et de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a introduit la présente requête en référé sur le double fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, sans aucune distinction. La requête est par conséquent manifestement irrecevable.
5. Il résulte encore de l’instruction que Mme A…, qui n’a pas produit la copie de son recours au fond, n’a pas davantage joint la copie de la décision de l’OFII dont elle demande la suspension de l’exécution ni même précisé la date de celle-ci. La présente requête est donc manifestement irrecevable pour cette autre raison.
6. En toute hypothèse, il résulte encore de l’instruction que la requête en annulation de la décision contestée, enregistrée sous le n°2600340, est d’ores et déjà inscrite à une audience du tribunal administratif de Bordeaux le 30 janvier 2026, soit dans moins de quinze jours. Mme A… déclare en outre être actuellement hébergée par le SAMU social. La condition d’urgence n’apparait donc en rien établie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600343 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera transmise pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement ·
- Promesse ·
- Recherche scientifique ·
- Intérêt ·
- Université ·
- Carrière ·
- Embauche
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Monuments ·
- Attribution ·
- Domaine public ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Enfant
- Université ·
- Service ·
- Défense ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement de factures ·
- Partenariat
- Territoire français ·
- Usage de stupéfiants ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stupéfiant ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Lanceur d'alerte ·
- Titre ·
- Professionnel
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Règlement (ue) ·
- Information ·
- Santé ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Référé ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Maire ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Circulation routière ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Pollution sonore ·
- Trafic routier ·
- Limitation de vitesse ·
- Fins ·
- Théâtre ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.