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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2403595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2024.
Par un courrier du 3 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 25 septembre 2024.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Val d’Oise a été enregistré le 1er octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1960, est entré en France le 28 janvier 2009, selon ses déclarations. Le 2 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 février 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. La décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée vise les textes dont le préfet du Val-d’Oise a entendu faire l’application, notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également mentionné les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. L’arrêté précise que M. A ne peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il se borne à présenter une promesse d’embauche en date du 3 janvier 2024 précisant qu’il est déjà embauché dans la société depuis le 1er mai 2023 sous l’identité de son frère, qu’il ne maîtrise pas la langue française, qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Si M. A fait valoir, sans être utilement contesté sur ce point, qu’il réside en France depuis le mois de janvier 2009, l’intéressé, pour justifier de son intégration professionnelle, se borne à se prévaloir d’une promesse d’embauche de la société Azurel Propreté du 3 janvier 2024, qu’il ne produit pas à l’instance. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments versés au débat, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché son appréciation d’une erreur manifeste au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
7. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement que le préfet n’a pas examiné d’office. Le moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A fait valoir qu’il est arrivé en France en 2009, qu’il a noué des relations sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier, que, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, du fait qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Mali, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans, le préfet du Val-d’Oise, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A n’a ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, si le requérant excipe de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet du Val-d’Oise, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n’a ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
13. D’une part, le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun susceptible d’être accordé. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. A n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de l’obligation de quitter le territoire, dès lors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d’une prolongation de ce délai. Au demeurant, l’arrêté contesté, qui mentionne des éléments de fait propres à la situation de M. A, précise, dans son article 2, que ce dernier est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l’arrêté et que sa situation personnelle ne justifie pas qu’à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit, en tout état de cause, être écarté.
14. D’autre part, si le requérant devait être regardé comme soutenant que le délai de trente jours qui lui a été accordé ne lui permet pas de préparer son départ, l’intéressé ne justifie d’aucun élément de nature à faire regarder le délai de départ volontaire de trente jours comme n’étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, si le requérant excipe de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire, il n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit, dès lors, être écarté.
16. En troisième lieu, à supposer même que le requérant puisse se prévaloir de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, si le requérant excipe de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, il n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit, dès lors, être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». L’article L. 721-4 du même code dispose que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
19. En soutenant qu’il est présent en France depuis plus de dix ans, qu’il justifie de liens intenses en France, M. A ne fait état d’aucun risque personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
20. En troisième lieu, à supposer même que le requérant puisse se prévaloir de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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