Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2504213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. D C, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement au fichier du Système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de saisir, sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle relative à la compatibilité des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure avec les articles 21 et 24 du règlement UE n° 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas vérifié s’il pouvait être régularisé en vertu de son pouvoir discrétionnaire et n’a pas saisi pour avis le collège de médecins à compétence nationale de l’office Français de l’immigration et de l’intégration en violation de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le signalement au fichier du système d’information Schengen, qui est une décision susceptible de recours en application de l’article 24§24 du règlement UE n° 2018/1861 du 28 novembre 2018, est inadapté et disproportionné au vu de sa situation ; à tout le moins, les articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure, en ne prévoyant ni d’obligation de motivation du signalement ni de recours effectif direct sont contraires aux articles 21 et 24 du règlement UE du 28 novembre 2018 ;
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces, enregistrées le 30 avril 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Par un courrier du 28 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. C tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C ressortissant marocain né le 9 août 1995, déclare être entré en France au cours de l’année 2024. Par un arrêté du 28 septembre 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
3. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. B A, sous-préfet de l’arrondissement de Rambouillet et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile (CESEDA) et indique que M. C se trouve dans l’hypothèse visée par ces dispositions dès lors qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière en France, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, et qu’eu égard à sa situation familiale, une mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il indique en outre que les dispositions de l’article L. 612-2 du CESEDA permettent de refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à l’étranger qui présente un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement tout en précisant qu’en vertu du 1° de l’article L. 612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi lorsque l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce qui est le cas du requérant. Par ailleurs, l’arrêté attaqué vise l’article L. 721-3 du CESEDA et précise qu’il ne contrevient pas à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il vise. Enfin, l’arrêté litigieux, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du CESEDA, précise que M. C ne justifie d’aucune circonstance humanitaire justifiant que bien qu’aucun délai de départ volontaire ne lui ait été accordé, il ne fasse pas l’objet d’une interdiction de retour en France, et indique, après avoir relevé qu’il est entré en France il y a moins de trois mois, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il a des attaches familiales dans son pays d’origine, qu’une interdiction d’une durée d’un an n’apparaît pas disproportionnée. Dès lors que M. C n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que le préfet n’a pas retenu que sa présence constituait une mesure prise pour un motif lié à l’ordre public, l’arrêté attaqué n’avait pas à le préciser expressément. Toutes les décisions contenues dans l’arrêté comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet n’a pas motivé le refus de séjour, dès lors que l’arrêté attaqué ne révèle aucune décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, que l’intéressé ne justifie ni n’allègue au demeurant avoir sollicité. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre les décisions attaquées.
7. En quatrième lieu, si l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyait que ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français « 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié », ces dispositions ont été abrogées, à compter du 28 janvier 2024, par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Par suite, les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du même code, qui prévoient que « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () » et précisent les conditions dans lesquelles cet avis est émis, ne peuvent plus recevoir application et M. C ne peut utilement s’en prévaloir.
8. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être le sujet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 21 novembre 2024 par un médecin des Médecins bénévoles de Trappes, que M. C est diabétique. Toutefois, si l’intéressé produit également une ordonnance du 5 mars 2025, mentionnant qu’il lui a été prescrit, à ce titre, un traitement médicamenteux et une analyse sanguine, ces documents ne permettent pas de tenir pour établi que le défaut de prise en charge médicale de ce diabète dont souffre le requérant, qui a indiqué prendre de « l’insuline rapide sans ordonnance » depuis son arrivée en France, lors de son audition par les services de police judiciaire d’Elancourt le 27 septembre 2024, pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. C n’apporte pas davantage d’élément permettant de considérer que des soins appropriés à son état de santé ne seraient pas effectivement disponibles dans son pays d’origine. Ainsi, en l’état du dossier, le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour pour raison de santé. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines ne pouvait légalement prendre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. En sixième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 27 septembre 2024, que M. C est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de son oncle qui l’héberge, cet élément ne suffit pas, à lui seul, à établir une intégration particulière ou des liens d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire national. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la présence de M. C ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
13. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre, caractérisé par le fait que le requérant ne justifiait pas être entré régulièrement en France et n’avait pas sollicité de titre de séjour, ce que l’intéressé ne conteste pas. Les circonstances qu’il ait un passeport valide, qu’il soit hébergé chez son oncle, et qu’il souffre de diabète, ne suffisent pas à caractériser des circonstances particulières, au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3, permettant de remettre en cause le fait que M. C présente un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Nunes et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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