Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 déc. 2024, n° 2217512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du maire de la commune de Villemomble de la licencier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Villemomble, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A a entendu contester une décision de licenciement du maire de la commune de Villemomble, elle se borne à produire une lettre en date du 2 novembre 2022 de convocation à un entretien préalable de licenciement. Toutefois, ce document ne constitue pas par lui-même une décision faisant grief pouvant être déférée au tribunal. Par suite, et alors que la requête n’est accompagnée d’aucun autre acte faisant grief que Mme A entendrait contester, ceci en dépit de la demande en date du 12 septembre 2024, de régularisation l’invitant à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours, qui lui a été remise le 14 septembre 2024, cette requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Villemomble.
Fait à Montreuil, le 24 décembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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