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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 déc. 2025, n° 2500557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 7 octobre 2024, N° 2400063 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 14 février 2025, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 574 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er juin 2023 au 30 juin 2023.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors que l’indu litigieux résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ;
- elle est dans une situation précaire qui ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D… un indu de 820,67 euros de revenu de solidarité active (INK 002) pour le mois de juin 2023. Par un courrier du 23 octobre 2023, Mme D… doit être regardée comme ayant sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 19 décembre 2023 la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 30 %, de sa dette de 820,67 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du mois de juin 2023 laissant ainsi à sa charge la somme de 574,47 euros. Par un jugement n° 2400063 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de Mme D… tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2023 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Le 29 novembre 2024, la paierie départementale de Vaucluse a émis un avis des sommes à payer d’un montant de 574 euros pour le recouvrement du solde de l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D…. Par un courrier du 20 décembre 2024, Mme D… a sollicité la remise gracieuse du solde de sa dette. Par une décision du 7 février 2025, dont Mme D… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder la remise totale de sa dette d’un montant de 574 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour le mois de juin 2023.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’erreur commise par les services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, qui ont neutralisé à tort les ressources perçues par Mme D… au titre du mois de juin 2023. La bonne foi de la requérante, qui n’est d’ailleurs pas remise en cause, doit par conséquent être regardée comme établie. Il résulte également de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme D… a déjà contesté devant le tribunal la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 30 %, de sa dette de 820,67 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période du mois de juin 2023 laissant ainsi à sa charge la somme de 574,47 euros, et que sa requête a été rejetée par un jugement du 7 octobre 2024. Mme D… soutient que ses revenus ont baissé depuis la notification du jugement du 7 octobre 2024 du tribunal administratif de Nîmes. Il résulte toutefois de l’instruction que les ressources mensuelles du foyer de Mme D…, qui comprennent son allocation d’aide au retour à l’emploi et celle de son compagnon, s’élèvent à 1 926 euros, alors que l’intéressée, pour justifier de sa situation de précarité financière, ne produit qu’une facture mensuelle d’électricité d’un montant de 111 euros ainsi qu’un devis de réparation de véhicule d’un montant de 1 890 euros qui, en raison du caractère occasionnel de cette dépense, ne peut pas être pris en compte dans les charges fixes justifiées de la requérante. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de Mme D… serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, du solde de sa dette, d’un montant de 574 euros, contractée au titre du revenu de solidarité active pour le mois de juin 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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