Non-lieu à statuer 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2307354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou d’ordonner le réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 2, 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles 1 à 5 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 octobre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien, né le 24 décembre 1998, déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de décembre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 10 septembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 3 février 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé contre cette décision. Par un arrêté du 29 juin 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 5 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de Tarn-et-Garonne de réexaminer la situation de M. A. Dans le cadre de ce réexamen, cette autorité l’a invité à déposer une nouvelle demande de titre de séjour et le 20 février 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 17 mai 2023, la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Si M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de ce qu’il a noué des liens importants sur le territoire français, ce qu’il n’établit au demeurant pas, et d’une intégration professionnelle par la production d’une promesse d’embauche en tant que plongeur pour un contrat à durée indéterminée pour une entrée en fonction fixée au 1er juin 2023, ces circonstances n’établissent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 3 ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ». Aux termes de l’article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 4 de cette convention : « 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. / 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire () ». D’autre part, aux termes de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Aux termes de l’article 2 de cette charte : « () Toute personne a droit à la vie () Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. ». Aux termes de l’article 3 de cette charte : « Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale () ». Aux termes de l’article 4 de ladite charte : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article 5 de cette même charte : « 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. / 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. / 3. La traite des êtres humains est interdite. ».
6. M. A fait valoir qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Gambie en raison de l’aide qu’il a apporté à sa mère, victime de violences commises par son beau-père. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, le requérant n’apporte aucune précision ni aucun élément circonstancié permettant de tenir pour établi qu’il serait actuellement et personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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