Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2210393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de son transfert aux autorités espagnoles de six à huit mois et l’a placée en fuite ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire de cette dernière dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— les décisions contestées ont été prises par un auteur incompétent ;
— la décision de placement en fuite, qu’elle n’a jamais reçue, n’est aucunement motivée ;
— l’administration ne prouve pas l’information, dans le délai de six mois, de l’Etat responsable, l’Espagne, en méconnaissance de l’article 9 du règlement européen n°118/2014 ou l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003;
— la seule absence à des convocations, pour raisons médicales, ne saurait caractériser la fuite au sens des articles 2 et 29 du règlement européen n°604/2013, celle-ci devant s’entendre comme une soustraction systématique et intentionnelle à la mesure de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête comme irrecevable faute pour la prolongation du délai de remise aux autorités espagnoles de constituer une décision et subsidiairement, à son rejet au fond.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 mars 2019 C-163/17 :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 2 avril 1992, a demandé l’asile en France et fait l’objet d’un arrêté du préfet de police en date du 7 juillet 2021 de transfert aux autorités espagnoles. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation du refus du préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale au motif qu’elle aurait pris la fuite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que Mme A aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle, de sorte que sa demande d’admission provisoire à cette dernière ne peut, au regard des dispositions précitées, qu’être rejetée.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, par une décision non formalisée révélée par le document d'« informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert » en date du 7 janvier 2022, que la requérante produit à l’appui de sa requête, a estimé que Mme A avait pris la fuite, notifié aux autorités espagnoles la prolongation du délai de transfert et refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par le document d'« informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert » en date du 7 janvier 2022 déjà mentionné, qui mentionne « le demandeur d’asile a pris la fuite », et compte tenu de ses convocations en vue de l’exécution de la mesure de transfert dont elle fait l’objet, qu’elle produit également et dont elle avait donc connaissance, Mme A a, en tout état de cause, été suffisamment informée des motifs de droit et de fait en raison desquelles le préfet de police a estimé qu’elle avait pris la fuite, notifié aux autorités espagnoles la prolongation du délai de transfert et refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
6. En vertu du premier paragraphe de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, le transfert du demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable s’effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par l’autre Etat de la demande de prise en charge ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu’à défaut d’exécution dans ce délai de six mois, « l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant ». Ce délai est susceptible d’être porté à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ». La notion de fuite au sens de ce texte telle que donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision du 19 mars 2019 (C-163/17), doit s’entendre comme visant le cas où un demandeur se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier. Par ailleurs, l’article 9-2- du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié fait obligation à un Etat membre d’informer l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de la prolongation du délai de transfert.
7. Il résulte de l’instruction que le préfet de police, pour estimer que Mme A avait pris la fuite, s’est fondé sur l’absence de l’intéressée à trois convocations à la préfecture fixées au 16 août, 31 décembre 2021 et au 7 janvier 2022. Les documents produits font ressortir que Mme A a été reçue aux urgences de l’hôpital Lariboisière dans la soirée du 16 août 2021, selon le compte rendu rédigé à 21 heures et 18 minutes, « pour plaintes multiples non aiguës depuis plusieurs mois : céphalées intermittentes » et qu’un certificat de « test positif Covid » lui a été délivré le 23 décembre 2021. Cette dernière ne justifie donc pas avoir été dans l’incapacité de se rendre aux rendez-vous prévus les 16 août 2021 à 10 heures 30, 31 décembre de la même année et 7 janvier 2022. Il en résulte qu’elle doit être regardée comme s’étant soustraite de manière intentionnelle et systématique à l’exécution de son transfert, se plaçant ainsi en situation de fuite au sens de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le délai de transfert pouvait être étendu à dix-huit mois. Dès lors, à la date à laquelle Mme A a été placée en fuite, à la suite de son absence à la convocation du 7 janvier 2022, la France, qui avait notifié aux autorités espagnoles la prolongation du délai de transfert, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, n’était pas responsable de l’examen de sa demande d’asile et le préfet de police était fondé à refuser d’enregistrer celle-ci en procédure normale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Code de justice administrative
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