Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 déc. 2024, n° 2402947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, le préfet de la Marne demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. D B et Mme A C du logement qu’ils occupent, situé au 22 Avenue du Général Eisenhower à Reims dans l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par la Croix-Rouge Française ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire du centre d’hébergement d’accueil pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B et Mme C, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites ;
— M. B et Mme C se maintiennent illégalement dans le lieu d’hébergement sans contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, M. D B et Mme A C, représentées par Me Gabon, demandent au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de les héberger et de les maintenir dans leur hébergement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable ;
— la requête a été introduite pour un auteur incompétent ;
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le préfet n’établit pas la saturation des logements disponibles ;
— la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil n’est pas suffisamment motivée ;
— il n’a pas été tenu compte de la vulnérabilité des consorts B et C constituée par leur état de santé et la mesure portera atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les actes servant de fondement à la demande du préfet sont entachés d’illégalités faute d’avoir entendus et informés les requérants de la procédure d’expulsion, d’avoir consulter le directeur du centre et de justifier de la notification des rejets des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 17 décembre 2024 tenue en présence de
Mme Delaborde, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de Me Gabon pour M. D B et Mme A C qui insiste sur l’absence d’urgence au motif que les chiffres sur le taux d’occupation des centres d’hébergement sont insuffisants et ne sont pas à jour ; la préfecture n’apporte pas la preuve de la notification de la mise en demeure ; la structure familiale révèle une particulière vulnérabilité avec deux enfants mineurs ainsi que l’état de santé de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les demandes d’asile de M. D B et Mme A C, ressortissants de nationalité russe, ont été rejetées par décisions du 21 juin 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmées par ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile le 12 janvier 2024, notifiées le 23 janvier 2024. M. B et Mme C, s’étant maintenus dans leur logement situé au 22 Avenue du Général Eisenhower à Reims, le préfet de la Marne demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. « . Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : » L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article L. 551-12 du même code : » Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. « . Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. « . Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. « . Aux termes de l’article R. 552-12 du même code : » Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. « . Aux termes de l’article R. 552-14 du même code : » Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement. « . Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Le préfet de la Marne établit que le taux d’occupation, au mois de septembre 2024, des places d’accueil pour demandeurs d’asile est de 99,5 % dans le département de la Marne pour 1 333 places dont 22,7 % indûment occupées, précise qu’un grand nombre de demandeurs d’asile sont en attente d’entrée dans un centre d’hébergement et que les besoins ne font que croître depuis 2023 et justifie ainsi de l’urgence. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du document médical du 21 novembre 2024 du CHU de Reims que M. B dont la MDPH a fixé le taux d’invalidité à 80% en novembre 2023, souffre de plusieurs pathologies dont une cardiopathie ischémique pas totalement sous contrôle et une insuffisance rénale nécessitant plusieurs dialyses par semaine et qu’ainsi son état de santé est incompatible sans hébergement relativement stable ce qui caractérise une situation d’extrême vulnérabilité et justifie qu’il se maintienne, avec son épouse et leur deux enfants mineurs, dans un hébergement pour demandeurs d’asile. Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la mesure d’expulsion demandée par le préfet de la Marne se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la Marne doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, il y a lieu de rejeter les conclusions en injonction et astreinte de M. D B et Mme A C.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. L’avocate de M. B et Mme C peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gabon, avocate de M. B et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gabon de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B et Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D B et Mme A C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de la Marne est rejetée.
Article 3 : Les conclusions en injonction et astreinte de M. D B et Mme A C sont rejetées.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D B et Mme A C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gabon, avocate de M. D B et Mme A C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D B et Mme A C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D B et Mme A C.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. D B et Mme A C et à Me Aurélie Gabon.
Copie sera adressée au préfet de la Marne et à l’office français de l’immigration et de l’intégration (direction territoriale de Reims).
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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