Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 9 févr. 2026, n° 2501538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme B… C… veuve D…, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
la preuve de la composition régulière du collège des médecins de l’OFII n’est pas établie ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle se fonde sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thibault, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… veuve D…, ressortissante géorgienne née en 1958, a déclaré être entrée en France en 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par courrier du 20 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Du 6 septembre 2023 au 5 septembre 2024, un titre de séjour pour raison de santé lui a été délivré. Par courrier du 3 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 7 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…).». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A… E…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions en litige doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites en défense que le médecin auteur du rapport médical préalable n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) auteur de l’avis du
31 décembre 2024. Le moyen tiré de la composition irrégulière du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
En deuxième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme C… veuve D…, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur l’avis émis le 31 décembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII, qui a estimé que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Mme C… veuve D… conteste cet avis en faisant valoir qu’elle souffre de plusieurs pathologies graves qui entrainent une inaptitude à tout travail et perturbent ses déplacements. Les éléments médicaux produits, qui se limitent à décrire les pathologies de la requérante, n’établissent toutefois aucunement l’impossibilité d’un traitement approprié dans le pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants, la requérante n’ayant pas prononcé de demande de titre sur ces fondements et le préfet ne s’étant pas prononcé d’office sur ces fondements.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. La requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis 2019 chez une de ses filles qui est en situation régulière sur le territoire français et qu’elle fréquente également son autre fille présente sur le territoire français sans titre de séjour. Toutefois, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, Mme C… veuve D… ne résidait sur le territoire français que depuis six ans alors qu’elle a vécu pendant 61 ans en Géorgie. En outre, l’intéressée ne justifie pas être significativement insérée dans la société française, pas plus qu’elle n’établit avoir noué des liens privés d’une intensité particulière durant son séjour en France. Par ailleurs, il n’est pas établi par les pièces du dossier que la requérante serait effectivement dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 61 ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le préfet du Bas-Rhin, n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… veuve D… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Mme C… veuve D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus de la requête de Mme C… veuve D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… veuve D… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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