Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2501029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de renouveler sa carte de résident et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ce qui révèle une absence d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application notamment au regard de la faible gravité et de l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France avant ses treize ans, qu’il est marié avec une ressortissante française et qu’il est parent de trois enfants français nés et scolarisés en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 12 juin 1976, est entré en France en 1977, alors qu’il était âgé d’un an, au bénéfice d’une procédure de regroupement familial. A compter de 1993, il s’est successivement vu délivrer quatre cartes de résident jusqu’à l’expiration du dernier de ces titres, le 22 avril 2023. Il a présenté, le 14 février 2023, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de renouvellement de cette carte de résident. Par arrêté du 30 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Tel que l’a relevé le préfet du Gard dans l’arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 17 janvier 2001, à cinq mois d’emprisonnement pour vol en réunion, le 23 février 2005, à deux mois d’emprisonnement pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, le 26 octobre 2005, à 1 000 euros d’amende pour usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur, recel de bien provenant d’un vol et filouterie de carburant, le 16 novembre 2007, à quatre mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit, recel de bien provenant d’un vol et escroquerie, le 6 décembre 2011, à quatre mois d’emprisonnement pour vol, le 18 mars 2014, à 300 euros d’amende pour vol et le 2 mai 2019, à quatre mois d’emprisonnement pour vol. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France à l’âge d’un an, a bénéficié, à sa majorité, de la délivrance d’une carte de résident, régulièrement renouvelée jusqu’au 22 avril 2023, qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 9 juin 2001 et que de leur union sont nés trois enfants, C…, en 2003, Maïssa, en 2006 et Lina en 2009, scolarisés en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments qui établissent que M. A… réside habituellement en France depuis plus de quarante-cinq ans à la date de la décision attaquée et qu’il y a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux, de la nature, la gravité et l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné, en prenant l’arrêté contesté, le préfet du Gard a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il poursuit, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler la carte de résident de M. A… est entaché d’illégalité et doit, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs qui fondent l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique de renouveler la carte de résident de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Gard d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler la carte de résident de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de renouveler la carte de résident de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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