Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2304609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme F I D H, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre d’identité pour sa fille B A D ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité pour B A D, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 2, 4 et 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 et les articles 4, 5 et 8 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ainsi que l’article 31-2 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la filiation B A Koumba.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Foucard, représentant Mme D H.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D H, ressortissante congolaise, a déposé une première demande de passeport et de carte nationale d’identité à la mairie de Bordeaux le 12 juin 2018, pour sa fille mineure B A D H, née le 8 septembre 2017 à Bordeaux et titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 29 novembre 2017 par le tribunal d’instance de Bordeaux. Cette demande a été rejetée par décision du préfet de Lot-et-Garonne du 12 juillet 2019 en raison d’un soupçon de fraude entachant la reconnaissance de paternité par M. G A. Mme D H a renouvelé sa demande de délivrance d’un titre d’identité pour sa fille le 15 mars 2021, rejetée pour les mêmes motifs par décision du préfet de Lot-et-Garonne du 22 décembre 2021. Le 15 mai 2023, Mme D H a réitéré sa demande. Par une décision du 7 juin 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer les documents demandés. Par sa requête, Mme D H demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée, pour le préfet de Lot-et-Garonne, par M. E C. Ce dernier disposait d’une délégation de signature consentie par l’arrêté du préfet de la Gironde n° 47-2021-12 du 28 décembre 2021, publié le 30 décembre 2021 au recueil des actes de la préfecture, pour toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Lot-et-Garonne, à l’exception des réquisitions de la force armée, du déféré des élections des conseillers départementaux au tribunal administratif et des déclinatoires de compétence et arrêtés d’élévation de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles sont exposées de manière suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 310-1 de ce code : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. () ». Aux termes de l’article 30 de ce code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ». En application de l’article 31-2 de ce code, le certificat de nationalité française fait foi jusqu’à preuve du contraire.
5. Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. () ». Aux termes des articles 4 et 5 de ces décrets : « () Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. () Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ».
6. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
7. Il résulte des dispositions précitées que le préfet de Lot-et-Garonne pouvait, alors même que Mme D H a présenté à l’appui de sa demande un certificat de nationalité française, considérer que la reconnaissance de paternité effectuée par M. A le 29 juin 2017 avait été frauduleusement souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française, et retenir un doute suffisant sur la nationalité de sa fille de nature à justifier la décision attaquée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le procureur de la République n’a pas fait opposition à cette reconnaissance de paternité ni exercé d’action en contestation de sa nationalité.
8. Pour refuser de délivrer les titres d’identité demandés, le préfet de Lot-et-Garonne a considéré qu’un doute sérieux existe quant à la nationalité de l’enfant dès lors que les éléments de l’enquête administrative qu’il a diligentée font ressortir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite par M. A. En particulier, le préfet s’est fondé sur les incohérences des récits faits par Mme D H et M. A de leur rencontre et de leur relation. Il ressort à cet égard du rapport des entretiens des intéressés réalisés le 25 juin 2019 dans le cadre de la première demande de Mme D H que chacun fait un récit différent de leur rencontre, M. A la situant au printemps 2016 à Paris alors que Mme D H la place à l’été 2015 à Bordeaux. Leur récit du déroulement de leur relation diverge également, notamment s’agissant des circonstances du déménagement de Mme D H à Bordeaux et de leur vie commune. Surtout, leurs récits de la grossesse et de l’accouchement de Mme D ne sont pas concordants, Mme D H ayant donné naissance à sa fille par césarienne à 34 semaines de grossesse alors que M. A décrit un accouchement par voie naturelle à terme et dit avoir rendu visite quotidiennement à Mme D H et participé au choix du prénom, ce que celle-ci nie. Mme D H ne fait valoir aucun élément de nature à expliquer ces contradictions ni à combattre les allégations du préfet, qui relève par ailleurs l’importante différence d’âge entre Mme D H et M. A, leur absence de communauté de vie et l’absence de participation de M. A à l’éducation et l’entretien de l’enfant. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne établit l’existence d’un doute suffisant quant à la nationalité de l’enfant. Par suite, Mme D H n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de délivrer un passeport et une carte nationale d’identité à sa fille mineure, il a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D H n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 7 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et sur les frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D H et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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