Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2412828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Magnan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié », ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de retrait de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté méconnaît le principe constitutionnel de la présomption d’innocence et est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2412829 du 19 décembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Magnan, représentant M. A.
Une note en délibéré enregistrée le 23 mai 2025 a été présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 21 février 1989, est entré en France le 22 janvier 2020 muni d’un visa D valable du 27 décembre 2019 au 27 décembre 2020. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur salarié » puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 novembre 2022 au 3 novembre 2026. Après avoir été interpellé par les services de police, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 6 novembre 2024 portant retrait de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration expose le motif lié à la menace pour l’ordre public, pour refuser de faire droit à la demande de l’intéressé, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Pour retirer à M. A son titre de séjour, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 5 novembre 2024, pour des faits de vol à l’étalage commis en réunion avec deux autres personnes et concernant des bouteilles d’alcool et des denrées alimentaires pour un montant total de 259,50 euros dans un supermarché de Briançon. Toutefois, e requérant n’a été condamné pour ces faits, le 5 décembre 2024, par le tribunal judiciaire de Gap, qu’à une amende de 300 euros assortie d’un sursis total, à une date postérieure à celle de l’arrêté contesté. Par ailleurs, si le préfet des Hautes-Alpes indique dans sa décision que le requérant est également « connu des services de police » pour des faits de conduite sans permis commis le 25 juin 2022, ces faits relativement anciens, qui n’ont occasionné aucun dommage aux tiers, résultaient de l’absence d’échange par le requérant du permis de conduire tunisien dont il disposait à cette date, situation à laquelle il a ensuite remédié en obtenant un permis de conduire délivré par les autorités françaises le 4 octobre 2022, et ont donné lieu à une simple amende par ordonnance pénale. Ainsi, ces seuls éléments étaient, à la date de l’arrêté contesté, insuffisants pour établir que le comportement de l’intéressé, par ailleurs employé de manière continue depuis février 2023 en contrat à durée indéterminée par une société spécialisée dans les travaux de maçonnerie, constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes lui a retiré son titre de séjour pluriannuel est entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Hautes-Alpes portant retrait de son titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2024 implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et eu égard au motif indiqué au point 3, que le préfet des Hautes-Alpes restitue son titre de séjour pluriannuel à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 6 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer à M. A sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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