Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 5 déc. 2025, n° 2300077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2203783 du 11 janvier 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête de M. A….
Par cette requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B… A…, représenté par Me Wahrheit, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018 et des pénalités afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
s’agissant des charges d’un montant de 292 euros, il revient à l’administration de démontrer le caractère personnel de ses charges ; la facture libellée « But Orléans » pour une table « PIVO + ASS PACK » correspond à l’ameublement du siège social de la SARL Inter Sécurité Protection privée (ISPP) ;
s’agissant des charges prétendument non nécessaires à l’exploitation de la société ISPP d’un montant de 108 euros et de 1 103 euros, il a justifié de l’existence des charges en présentant trois factures en vue de l’acquisition de produits électroménagers et d’un meuble destinés à l’ameublement de la société ISPP ;
sur les charges relatives à un véhicule n’appartenant pas à la société d’un montant de 215 euros, le véhicule en litige s’il lui appartient est utilisé dans le cadre de son activité professionnelle ; les charges justifiées par des factures sont présumées déductibles ;
sur les sommes comptabilisées comme factures « Prosécurité », l’administration ne retient pas qu’une grande partie de ces sommes a bénéficié à des tiers ; l’administration s’appuie sur ses déclarations indiquant que les sommes en litige seraient des versements au profit de salariés non déclarés sans en apporter la moindre preuve ; l’administration méconnaît le principe de réalisme économique en ne tenant pas compte d’un taux de charge élevé de 85% dû à la part importante de rémunération du personnel et de ce qu’elle employait 6 à 9 salariés ;
s’agissant des contributions sociales, l’assiette appliquée à ces contributions étant constituée du rappel des charges, celle-ci est nulle compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus ;
s’agissant des majorations, il a déposé ses déclarations à temps et n’a pas eu l’intention de se dérober à ses obligations déclaratives ou d’éluder le paiement de l’impôt ; de plus, il n’a pas fait obstacle aux opérations de vérification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Inter Sécurité Protection privée (ISPP), qui exerçait une activité de sécurité privée et dont M. B… A… était le gérant et l’associé à hauteur de 55%, puis de 50% suivant un acte de cession du 2 décembre 2019 et enfin à hauteur de 100% jusqu’à sa liquidation judiciaire le 20 avril 2021, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2018, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 30 juin 2019 à l’issue de laquelle l’administration, après avoir relevé que la comptabilité présentait des irrégularités graves la privant de son caractère probant et exercé un droit de communication auprès des établissements bancaires détenant les comptes bancaires de la société, a notamment réintégré dans ses résultats imposables au titre des exercices clos les 30 juin et 31 décembre 2018 le montant des factures de fournisseurs comptabilisées en charges déductibles des résultats au motif qu’elles n’étaient pas justifiées ou engagées dans l’intérêt de l’entreprise et le montant des factures de sous-traitances comptabilisées au nom de la SARL Prosécurité qualifiées de factures de complaisance ou de factures fictives. En conséquence de ce contrôle, la SARL Inter Sécurité Protection privée a notamment été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin et 31 décembre 2018. A la suite de ce contrôle et d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, M. A… a été assujetti à un complément d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 résultant de la réintégration dans ses revenus imposables, selon la procédure contradictoire, de revenus regardés comme distribués par la SARL Inter Sécurité Protection privée imposés sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts. Cette cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de même que les prélèvements sociaux corrélativement mis à la charge de M. A… ont été assortis de la majoration de 10% prévue à l’article 1758 A du code général des impôts pour les sommes payées pour le compte de M. A… d’un montant de 1 912 euros et de celle de 80% prévue en cas de manœuvres frauduleuses par le c. de l’article 1729 du même code pour les sommes appréhendées par chèques ou virements d’un montant total de 269 586 euros. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la notification de la proposition de rectification du 17 août 2021 par laquelle le service vérificateur a informé M. A… des conséquences du contrôle de la SARL ISPP en matière de revenus distribués imposables à l’impôt sur le revenu établi à son nom dans la catégorie des revenus distribués au titre de l’année 2018, le contribuable n’a présenté aucune observation. Par suite, M. A… est réputé avoir accepté tacitement la rectification en litige. Il s’ensuit qu’il lui incombe d’en démontrer le caractère exagéré en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
En second lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) ». Selon l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes.
En troisième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…)».
Les impositions contestées par M. A… ont pour base des revenus regardés comme lui ayant été distribués sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts par la société ISPP en conséquence de rehaussements apportés au bénéfice de cette société au titre de charges dont la déduction n’a pas été admise par l’administration.
En ce qui concernant les charges non exposées dans l’intérêt de l’exploitation de la société ISPP :
S’agissant des dépenses relatives à l’acquisition de biens mobiliers :
Il résulte de l’instruction que l’administration a constaté que la facture libellée « But Orléans » du 5 février 2018 d’un montant de 141,65 euros hors taxe correspondant à l’achat d’une table Pivo + Ass Pack, avait été comptabilisée en charges dans les écritures comptables de la société ISPP et a estimé que cette facture correspondait à l’achat d’un bien bénéficiant personnellement à M. A…. L’administration a également relevé que la facture libellée « But Orléans » du 14 février 2018 concernant l’achat d’un meuble « TV Liverpool » pour un montant de 108,32 euros et les factures libellées « Electro dépôt » des 10 et 24 juillet 2018 concernant l’achat de produits électroménagers pour des montants de 625,22 euros (réfrigérateur combi Valberg CS 307a+, expresso Krups piccolo+dosettes, Clim Exceline, tondeuse Groom Babyliss, bloc électro 6 prises, aspir Exceline Cycloclean) et de 478 euros (congélateur armoire Valberg uf a+, prolongateur Electro, cuiseur Moulinex Cookea) avaient été comptabilisées en charges dans les écritures comptables de la société ISPP et a considéré que ces dépenses n’étaient pas exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation de la société. L’administration a imposé les sommes en litiges comme des revenus distribués entre les mains de M. A… au titre de l’année 2018 sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts.
M. A… ne produit aucun élément de nature à justifier de l’intérêt pour l’exploitation de la société ISPP des dépenses exposées au point précédent alors que l’administration a relevé dans la proposition de rectification que, d’une part, la société ISPP a domicilié son siège social à une adresse gérée par une autre société, la SARL Point Affaire, qui mettait à sa disposition ponctuellement un bureau aménagé et, d’autre part, le gérant de la société ISPP a reconnu, au cours du débat oral et contradictoire, sans que cela soit contesté, que les achats ayant fait l’objet des factures des 14 février, 10 et 24 juillet 2018 constituaient des dépenses personnelles. Ainsi, et nonobstant la circonstance que sont produites les factures d’achat des biens en litige, le requérant, qui ne conteste pas utilement être le bénéficiaire des sommes en litige, ne remet pas en cause les éléments retenus par le service vérificateur qui permettent de regarder ces dépenses comme devant être exclues des charges que la société ISPP doit normalement supporter. Ainsi, les sommes réintégrées dans les résultats de la société constituent pour M. A… un revenu distribué dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers imposables sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts.
S’agissant des frais d’entretien du véhicule personnel de M. A… :
Il résulte de l’instruction que la société ISPP a comptabilisé en charges des factures du 7 novembre 2018 d’un montant de 84,92 euros et du 27 septembre 2018 d’un montant de 130,42 euros pour l’achat de deux batteries. Au cours du contrôle, M. A… a indiqué que le véhicule de marque Citroën était son véhicule personnel. L’administration a remis en cause la déductibilité de ces dépenses d’entretien d’un véhicule dont la société n’était pas propriétaire.
En se bornant à soutenir que les charges justifiées par des factures sont présumées déductibles et que son véhicule personnel est utilisé à des fins professionnelles, M. A… ne conteste pas utilement les éléments retenus par l’administration qui a relevé, lors du contrôle de la société, que l’intéressé n’avait justifié ni des kilomètres parcourus ni du véhicule utilisé à des fins professionnelles. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que ces dépenses personnelles devaient être exclues des charges de la société ISPP et correspondaient à des revenus distribués imposables entre les mains de M. A…, qui ne conteste pas l’appréhension des sommes en litige, sur le fondement du 2 de l’article 109-1 du code général des impôts.
En ce qui concerne les charges résultant des factures « Prosécurité » :
Il résulte de l’instruction que la société ISPP a comptabilisé en charges les factures de sous-traitance de la SARL Prosécurité pour un montant hors taxe de 149 727,88 euros (soit 179 673,45 euros toutes taxes comprises) au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018 et de 222 180,38 euros (soit 266 616,46 euros toutes taxes comprises) au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Le rapprochement entre les copies de chèques obtenues dans le cadre de l’exercice du droit de communication auprès d’établissements bancaires et les écritures comptables ont permis à l’administration de constater que si les sommes correspondant aux factures en litige avaient bien été débitées, les paiements n’avaient pas été encaissés par la SARL Prosécurité mais par des tiers dont M. A…. Lors du contrôle, M. A… a précisé qu’une partie des chèques émis était destinée à rémunérer les salariés non déclarés. Par souci de réalisme économique, l’administration a admis de déduire du montant des charges rejetées ayant trait aux factures fictives « Prosécurité » celles correspondant aux sommes versées par la société vérifiée au profit des tiers déclarés comme salariés au regard des mentions figurant dans les déclarations préalables à l’embauche (DPAE). A la suite de ce contrôle, l’administration a identifié les sommes appréhendées directement et uniquement par M. A… présentées en comptabilité comme le règlement de factures Prosécurité et a considéré que le total de ces sommes constituait des revenus distribués.
M. A… conteste avoir appréhendé la totalité des sommes regardées comme des revenus distribués en indiquant qu’une grande partie de ces sommes a bénéficié à des tiers.
Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de travail dissimulé du 12 novembre 2020, que le gérant de la société, M. A…, a reconnu avoir appréhendé en partie les distributions en litige. Les sommes ayant bénéficié directement et uniquement à M. A… ont été identifiées par l’administration et figurent dans les tableaux des propositions de rectification adressées à la société ISPP et à M. A…. Le moyen tiré de ce que l’administration a méconnu le principe de réalisme économique en ne retenant pas un taux de charge de 85% est inopérant. Par suite, M. A… n’est fondé à soutenir qu’il n’aurait pas appréhendé les sommes regardées comme des revenus distribués et comptabilisées comme règlement de factures Prosécurité imposées entre ces mains sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts.
Sur le bien-fondé des majorations :
Aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. ».
La majoration appliquée aux distributions d’un montant de 1 912 euros et prévue par les dispositions précitées qui ont été mis à la charge du requérant compte tenu des inexactitudes et omissions relevées dans sa déclaration indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur son comportement ne saurait être utilement contestée par les circonstances que l’intéressé aurait agi de bonne foi et qu’il n’a pas eu l’intention de se dérober à ses obligations déclaratives.
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ».
Pour justifier de la pénalité prévue au c de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration a notamment relevé que la société ISPP a sciemment comptabilisé en charges des factures de sous-traitance Prosécurité dont elle ne pouvait ignorer le caractère de complaisance ou de fictivité, que les fausses factures ont donné lieu à des versements de la société au profit de tiers mais également au profit des associés qui ne pouvaient ignorer leur existence, que, sous couvert de fausses factures, ils ont pu appréhender à titre personnel des sommes en franchise d’impôt, que l’élément matériel des manœuvres frauduleuses est constitué par la mise en place d’un montage élaboré consistant à comptabiliser 12 factures de complaisance partiellement fictives libellées au nom de l’entreprise Prosécurité pour des prestations dont il a été démontré que la réalité n’était que partielle, que pour solder le compte 401 Prosécurité, la société a émis de multiples chèques encaissés et appréhendés par les associés ou des tiers afin de donner l’apparence d’une prestation réelle dans sa nature comme dans son montant et d’égarer les services de contrôle et que M. A… a bénéficié de ce montage frauduleux. Ainsi, les sommes en litige ont bénéficié directement et exclusivement à M. A…, gérant de la société ISPP. Dans ces conditions, ces éléments sont de nature à démontrer l’intention qui a été celle de M. A… d’égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et, par suite, à établir le bien-fondé de cette majoration.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018 et des pénalités afférentes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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