Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2304507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. D… E… et M. B… E…, représentés par Me Isaia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juin 2023 par lequel le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande de remise gracieuse des intérêts de retard dans le recouvrement des droits de succession consécutifs au décès de Mme F… C… ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de réexaminer leur demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de surseoir, dans l’attente, à toute procédure de recouvrement à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’avis de mise en recouvrement du 16 février 2016 leur assignant les droits de succession a été rendu nul par le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 21 mars 2017 désignant les consorts G… comme héritiers de Mme C… ; le service n’a émis aucun autre avis de mise en recouvrement à la suite de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 juin 2020 les désignant comme héritiers ; les intérêts de retard ne peuvent être valablement fondés sur un avis de mise en recouvrement irrégulier ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation ; ils ne pouvaient demander le report du paiement des droits de succession dès lors que la contestation de leur qualité d’héritier par les consorts G… est intervenue plus de six mois après le décès de Mme C…, et ils ne pouvaient régler les droits de succession à défaut de disposer des liquidités suffisantes pour ce faire ; il y a une iniquité entre leur situation et celles des consorts G… qui n’ont pas fait l’objet d’une action en recouvrement ; ils ont fait preuve de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… E… et M. B… E… ont été désignés héritiers de Mme F… C…, décédée le 24 décembre 2014. Par un avis de mise en recouvrement du 18 janvier 2016, des droits de succession leur ont été assignés. Ces droits ont été réglés en dernier lieu par un paiement du 24 février 2023. Par un avis de mise en recouvrement du 28 février 2023, l’administration fiscale leur a assigné des intérêts de retard sur le fondement de l’article 1727 du code général des impôts. Le 19 avril 2023, ils ont formé une demande tendant à la remise gracieuse de ces intérêts. Par une décision du 15 juin 2023, dont ils demandent l’annulation, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…) ». Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; (…) Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du code général des impôts. (…) ». Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôts directs en application du 1° de cet article, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remises gracieuses de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du décès de Mme C… intervenu le 24 décembre 2014, ses neveux, A…. E…, ont déposé la déclaration de succession le 30 juin 2015, dont il est résulté des droits de succession pour un montant total de 680 994 euros. Le 1er juillet 2015, les consorts G…, neveux et nièces de l’époux, précédemment décédé, de Mme C… ont contesté la dévolution successorale et une ordonnance du 22 décembre 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné la suspension des opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme C…. Par un jugement du 21 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nice a reconnu les consorts G… légataires particuliers de la succession de Mme C…. Par un arrêt du 24 juin 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 21 mars 2017, et a reconnu MM. E… comme seuls héritiers de Mme C…. Cet arrêt a été confirmé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 juillet 2022.
Il résulte de ces faits qu’entre l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice du 22 décembre 2015 et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 juin 2020, MM. E… n’avaient pas la disposition de l’actif successoral. Il est par ailleurs constant que, la contestation de la dévolution successorale étant intervenue postérieurement à l’expiration du délai de six mois prévu par les dispositions de l’article 641 du code général des impôts, MM. E… ne pouvaient solliciter de report du délai de souscription de la déclaration de succession. Si l’administration fait valoir que pour autant, ils disposaient de revenus et de contrats d’assurance-vie, elle ne précise pas le montant de leurs revenus et indique que la valeur globale de ces contrats d’assurance-vie s’élevait à 130 000 euros en 2022, soit un montant cinq fois inférieur à celui des droits de succession réclamés. En outre, la circonstance qu’ils n’aient pas procédé à la vente du bien situé 5 avenue Galléan à Nice, alors qu’une attestation immobilière avait été établie à leur profit pour ce bien par le notaire en charge de la succession, avant l’ordonnance du 22 décembre 2022, ne saurait démontrer une quelconque manœuvre dilatoire de leur part alors que cette attestation a été établie le 29 juin 2015 et non, contrairement à ce qu’affirme l’administration, le 11 février 2015, soit trois jours seulement avant la contestation de la dévolution successorale par les consorts G… et que la valeur de cet immeuble était seulement de 350 000 euros, de sorte que cette vente n’aurait pas permis de régler les droits de succession. Enfin, l’administration fait valoir que MM. E… ont vendu un autre bien leur appartenant le 21 juillet 2017, ce qui leur a rapporté une somme de 360 000 euros, et que leur qualité d’héritier a été confirmée dès le 24 juin 2020 par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Cependant, ces circonstances ne permettent pas de justifier l’application du taux d’intérêt prévu par les dispositions de l’article 1727 du code général des impôts à compter du 30 juin 2015, dès lors qu’à cette date, en raison de l’incertitude pesant sur la qualité d’héritiers des requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier ni qu’ils étaient en mesure de régler leur dette fiscale, ni que cette situation résultait d’une organisation volontaire de leur part. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que MM. E… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2023 rejetant leur demande gracieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir pour erreur manifeste d’appréciation de la décision par laquelle l’administration a refusé de faire droit à une demande de remise gracieuse présentée par un contribuable a pour seule conséquence d’obliger l’administration à statuer à nouveau sur la demande dont elle est saisie. Elle n’a pas pour effet de décharger ce contribuable de cet impôt ni d’en réduire le montant à une somme inférieure à celle de la décision annulée par le juge.
L’exécution du présent jugement implique seulement que le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande des requérants. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de remise gracieuse présentée par MM. E…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes du 15 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de remise gracieuse présentée par MM. E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à MM. E… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à M. B… E… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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