Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 juin 2025, n° 2501387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B C, avec l’aide de Mme A, assistante sociale, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle la présidente de la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation.
Il soutient que son père était harki et qu’il a vécu de l’année 1965 à l’année 1970 au sein du quartier « Beau Soleil » en Avignon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’ en apprécier le bien-fondé () ».
2. Pour demander l’annulation de la décision du 26 février 2025 par laquelle la présidente de la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation M. C indique que son père était Harkis et qu’il a vécu au sein du quartier « Beau Soleil » en Avignon. M. C ne conteste pas le motif retenu contre lui tiré de ce qu’il n’a pas « séjourné dans les structures d’accueil dont la liste est annexée au décret susvisé au cours de la période du 20 mars 1962 et 31 décembre 1975 » ouvrant droit à la réparation qu’il sollicite. M. C n’a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date de l’introduction de la requête, soit le 9 avril 2025, complété sa requête d’aucun moyen ni pièce justificative. Dès lors la requête de M. C est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible d’être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2501387 de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nîmes, le 11 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501387
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