Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2510163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025 sous le n° 2510163, M. B… A…, ayant pour avocat Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, de nationalité algérienne, soutient que :
-l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen ;
-l’arrêté attaqué méconnaît l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Kouyate substituant Me Kouevi, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué, d’une part, qu’il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d’autre part, qu’il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. A…, la date de son entrée sur le territoire français, la situation irrégulière de ses parents, sa situation de célibataire sans enfant et le fait que l’intéressé ne fait état d’aucune obstacle à ce que ses études se poursuivent dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, il ne ressort, ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A….
3. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco--algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en décembre 2005, est entré en France en juin 2017 selon ses déclarations, âgé alors de près de 12 ans. S’il a depuis été scolarisé pendant sept ans, jusqu’à l’année scolaire 2023/2024, en classe de CAP « réparation/entretien embarcations plaisance », il ne justifie d’aucun diplôme, ni d’un emploi en France à l’issue de ses études. Enfin, âgé de 19 ans à la date de l’arrêté attaqué, il est célibataire sans charge de famille en France et il n’est pas contesté que ses parents en situation irrégulière ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français en juin 2023. Dans ces circonstances, nonobstant les liens d’amitié qu’il a pu nouer en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 6, 5) précité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Caselles
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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