Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2504957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A… D…, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- il méconnait son droit à être entendu ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen propre de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les observations de Me Desrousseaux représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… , ressortissant arménien né le 25 janvier 2001, a fait l’objet d’un refus par la Cour Nationale du droit d’asile de sa demande de réfugié et de celle tendant au bénéfice de la protection subsidiaire. Par arrêté du 5 novembre 2024, dont M. D… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’Asile (BECA), à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité (DMIN) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2024-268 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme B… a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
5. En l’espèce, lors de la présentation de sa demande d’asile, M. D… a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n’avait donc pas à être, spécifiquement, invité à formuler de nouvelles observations avant l’édiction de la décision contestée. En outre, l’intéressé ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes et nouvelles tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
7. L’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. D…, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France le 17 mai 2022 dans des conditions indéterminées et que sa demande d’asile a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 9 juillet 2024. Il se prévaut, d’une part, de sa vie commune depuis 2022 avec sa compagne de nationalité française avec laquelle il s’est marié religieusement et qui est la mère de son enfant né le 15 juillet 2025. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d’hébergement du 10 mai 2023 d’un ami indiquant que le couple réside à son domicile, une facture d’électricité établie au seul nom du requérant, et des bulletins de salaire mentionnant cette adresse, il ne justifie pas de la réalité de la vie commune avec sa compagne, alors, au demeurant, que le contrat de travail et l’avis d’imposition de sa compagne établis en 2024 mentionnent qu’elle réside à une autre adresse. D’autre part, le requérant se prévaut de la présence en France de membres de sa famille dont il n’établit toutefois pas leur filiation ni l’intensité de ses liens avec eux. Enfin, si l’intéressé justifie exercer une activité d’employé polyvalent en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2023 à raison de trente heures hebdomadaires, cette insertion professionnelle est récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d’un enfant à naître. Ainsi, M. D…, dont l’enfant est né postérieurement à la date de la décision attaquée, ne peut utilement soutenir que la mesure d’éloignement, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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