Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 juin 2025, n° 2304046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. C A, représenté par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaitre la qualité d’apatride ;
2°) de lui accorder le statut d’apatride ;
3°) d’enjoindre à l’OFPRA, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que la décision attaquée :
— méconnait l’autorité de la chose jugée dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a considéré qu’il était dépourvu de nationalité et n’a pas remis en cause son identité ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire présenté le 21 mai 2025 pour M. A a été reçu et non communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, qui déclare être né le 8 janvier 1973 au Koweït de parents d’origine palestinienne, est entré en France le 18 juillet 2019 selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 18 mars 2021 sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 8 février 2022, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Le 3 juin 2022, le requérant a déposé une demande de reconnaissance du statut d’apatride qui a été rejetée par l’OFPRA le 6 septembre 2022. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Aux fins de la présente convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
3. Pour soutenir que son identité est établie et qu’il est dépourvu de nationalité, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée par la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision du 8 février 2022 dès lors que, par cette décision, qui portait uniquement sur sa demande de protection internationale, la CNDA ne lui a pas reconnu la qualité d’apatride. Pour ce même motif, l’OFPRA n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Balg et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
Le greffier,
C. BOHN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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