Rejet 28 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 sept. 2024, n° 2401826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Dedry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n°17667/2024 du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
3°) d’ordonner si l’éloignement a eu lieu, le retour de M. D B à Mayotte aux frais de l’Etat et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
— la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle méconnait la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention ;
— la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— l’ordonnance n°2304034 du 7 novembre 2023 ;
— les pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 septembre 2024 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
— les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Dedry pour le requérant qui ajoute que la communauté de vie de M. B avec son conjoint présent à l’audience est établie ;
— les observations de Me Safatian pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant comorien né le 14 juillet 1998 demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°17667/2024 du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité, des bulletins de notes, une convention de stage et un certificat de validation du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueils collectifs de mineurs (A), que le requérant réside à Mayotte au moins depuis septembre 2017, soit 7 années à la date de la présente décision. Il résulte également de l’instruction et notamment des motifs de l’ordonnance du 7 novembre 2023 que le requérant vivait en 2023 avec Adrien Bolzer, ressortissant français, présent à l’audience avec lequel il a conclu un PACS le 2 mai 2024 et pour lequel une facture d’août 2024 aux deux noms justifie de l’actualité de leur communauté de vie. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour à Mayotte et à l’intensité et la stabilité de ses attaches familiales, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Mayotte à l’encontre de M. B le 26 septembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 septembre 2024.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401826
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