Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2302250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2023 et 12 janvier 2024, Mme D… A… et M. E… B…, représentés par Me Thomas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bourgogne-Fresne a refusé, au nom de la commune, de leur délivrer un permis de construire
pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé rue de Bavizy à Bourgogne-Fresne, ensemble la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux formé le 1er juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de de la commune de Bourgogne-Fresne de réexaminer leur demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourgogne-Fresne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- l’avis conforme du préfet de la Marne, sur lequel le maire de Bourgogne-Fresne s’est fondé pour refuser le permis de construire, méconnait les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2023 et 28 février 2024,
le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Bourgogne-Fresne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 12 septembre 2025.
Par une lettre du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que la commune de Bourgogne-Fresne délivre le permis de construire sollicité.
Les parties n’ont pas produit d’observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… et M. E… B… ont déposé le 2 janvier 2023 auprès du maire de la commune de Bourgogne-Fresne une demande de permis de construire
pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé rue de Bavizy à Bourgogne-Fresne. Le 1er mars 2023, le préfet de la Marne a émis un avis défavorable au projet en application des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 29 mars 2023,
le maire de la commune de Bourgogne-Fresne a refusé, au nom de la commune, de leur délivrer
le permis de construire sollicité. Mme A… et M. B… ont formé un recours gracieux
le 1er juin 2023 auprès du maire de Bourgogne-Fresne, rejeté par une décision implicite.
Par la présente requête, Mme A… et M. B… demandent l’annulation de l’arrêté
du 29 mars 2023 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise la réglementation applicable, et notamment le règlement national d’urbanisme et les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l’urbanisme. Il comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. Il précise par ailleurs que, compte tenu de l’avis conforme défavorable du préfet au motif
que le projet conduit à une extension d’urbanisation en non-continuité d’un village ou d’une agglomération en méconnaissance de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, le permis sollicité ne peut être délivré. Ces considérations de fait, qui indiquent le motif justifiant la décision de rejet, sont suffisamment développées pour permettre aux requérants de comprendre les motifs du rejet de leur demande. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées
de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte
de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de
la densité des constructions projetées.
La commune de Bourgogne-Fresne ne disposait pas, à la date de l’arrêté en litige, de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, de sorte qu’elle se trouvait régie par les dispositions du règlement national d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet des requérants a une superficie de 10 627 m² et ne comporte aucune construction. Il est situé à l’ouest d’une partie urbanisée de la commune qui comporte, à proximité immédiate du projet de construction, deux maisons d’habitation. En outre, la parcelle des requérants est raccordée aux réseaux publics et s’inscrit dans le sens de l’urbanisation de la commune. Au regard de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune et de sa faible ampleur, le projet en litige n’a pas pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, et ce même si la parcelle en litige s’ouvre au sud et à l’ouest vers de vastes espaces agricoles et naturels et qu’au nord,
la rue de Bavisy constitue une rupture d’urbanisation avec les constructions se situant en face de la parcelle des requérants. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’avis conforme défavorable du préfet de la Marne, fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 111-3 du code de l’urbanisme, est entaché d’une erreur d’appréciation et est, par suite, illégal. C’est dès lors à tort que le maire de Bourgogne-Fresne a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par Mme A… et M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme :
« Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ».
Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ne confèrent un droit acquis qu’en ce qui concerne l’application des dispositions d’urbanisme, du régime des taxes et participations d’urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété existant à la date du certificat d’urbanisme. La seule délivrance d’un certificat d’urbanisme positif ne confère cependant au demandeur aucun droit à l’obtention d’un permis de construire.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bourgogne-Fresne a refusé, au nom de la commune, de leur délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé rue de Bavizy à Bourgogne-Fresne et de la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux formé le 1er juin 2023.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dispose que : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions,
sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ou le cas échéant d’office après mise en œuvre de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Il résulte de tout ce qui précède que le motif de refus de délivrance du permis en cause est illégal. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date
de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance du permis de construire ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Bourgogne-Fresne de délivrer à Mme A… et M. B… le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourgogne-Fresne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A…
et M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de Bourgogne-Fresne a refusé de délivrer un permis de construire à Mme A… et M. B… et la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux du 1er juin 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bourgogne-Fresne de délivrer à Mme A… et M. B… le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification jugement.
Article 3 : La commune de Bourgogne-Fresne versera à Mme A… et M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et M. E… B…, au ministre de l’intérieur et au maire de la commune de Bourgogne-Fresne.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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