Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2026, n° 2512553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Moumni, demande à la juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le ministère des armées à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 328 euros correspondant à la part variable de rémunération pour l’année 2023, assorti des intérêts à taux légal avec capitalisation à compter de la demande indemnitaire préalable, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le ministère des armées à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de troubles dans ses conditions d’existence subi, assorti des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande indemnitaire préalable, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le ministère des armées conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre, enregistrée le 6 novembre 2025, le requérant informe le tribunal qu’il prend acte du non-lieu à statuer partiel et entend maintenir ses conclusions provisionnelles présentées à fin de réparation du préjudice résultant de troubles dans ses conditions d’existence, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a intégré le ministère des armées en tant qu’agent public contractuel le 1er décembre 2019, pour une durée indéterminée, au sein du centre d’analyse en lutte informatique défense (CALID). A ce titre, l’intéressé percevait une rémunération comportant une part fixe indicée, ainsi qu’une part variable ne pouvant excéder 3 492 euros bruts pour une année d’activité, réduite au prorata temporis de cette dernière, en cas de cessation du contrat en cours d’année. M. A… a cessé d’exercer ses fonctions au sein du CALID le 31 août 2023. Par un courrier en date du 20 mars 2025, présenté et distribué le 24 mars 2025 au ministère des armées, M. A… a sollicité le versement de sa part variable de rémunération au titre de l’année 2023, courrier resté sans réponse. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 2 328 euros correspondant à la part variable de rémunération pour l’année 2023 ainsi qu’une provision de 1 500 euros au titre du préjudice résultant de troubles dans ses conditions d’existence subi, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense, que par une décision du 18 juillet 2025, le ministre des armées a ordonné le versement d’une somme de 2 328 euros bruts à l’intéressé au titre de la part variable de sa rémunération fixée dans son contrat de travail pour les huit premiers mois de l’année 2023, que le requérant a perçu en net au mois d’août 2025, tel qu’en atteste le bulletin de paie versé au dossier. Les conclusions du requérant tendant au paiement de cette somme sont donc devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, si le requérant sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice résultant d’un trouble dans ses conditions d’existence, la réalité même de ce préjudice n’est pas établie, ni par les écritures en défense ni par les pièces du dossier, de sorte que l’obligation dont il s’agit n’apparaît pas non sérieusement contestable.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de 2328 euros correspondant à la part variable de rémunération pour l’année 2023 présentée par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministère des armées.
Fait à Cergy-Pontoise, le 3 février 2026.
Le juge des référés
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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