Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 2401129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, M. B A conteste la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de taxi.
Il soutient que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comporte aucune mention depuis l’acceptation de sa requête d’effacement le 13 décembre 2023 par le tribunal correctionnel du Havre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet, Président-rapporteur,
— les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 31 décembre 1989, a sollicité, le 17 janvier 2024, la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de taxi à la suite de sa réussite à l’examen. Par une décision du 26 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 7 mai 2024. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de taxi.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. () ». Et aux termes de l’article R. 3120-6 du code des transports : « () La carte professionnelle () est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d’un véhicule de transport public particulier qui : 1° Est titulaire d’un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l’article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l’entrée initiale dans la profession () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’un permis de conduire dont la période probatoire expire le 5 juillet 2026. Dès lors que le délai probatoire du permis de conduire de l’intéressé, prescrit par l’article L. 223-1 du code de la route, n’était pas expiré à la date de la décision contestée, le préfet de la Saône-et-Loire est fondé à soutenir qu’il était tenu de refuser la demande de carte professionnelle de conducteur de taxi en application des dispositions précitées de l’article R. 3120-6 du code des transports. L’unique moyen soulevé par le requérant est par suite sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2401129lc
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
- Code des transports
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