Annulation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 2209023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Noury, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de Millonfosse lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois, assortie d’un sursis de quatre mois, ainsi que la décision du 9 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Millonfosse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, ayant un intérêt à agir et n’étant pas forclose ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure pour avoir été pris avant réception de l’avis du conseil de discipline ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle se fonde sur des témoignages prescrits ;
— l’arrêté est fondé sur plusieurs faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la sanction prise à son encontre est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Millonfosse, représentée par Me Fréger, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 31 août 2023 par une ordonnance du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fréger, représentant la commune de Millonfosse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, titulaire du grade d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles, a été recrutée le 1er février 2005 par la commune de Millonfosse. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le maire de cette commune a décidé de lui infliger la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois, assortie d’un sursis de quatre mois. Par un courrier reçu le 3 octobre 2022, Mme A a présenté un recours gracieux, rejeté par une décision du 9 novembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 ainsi que la décision précitée du 9 novembre suivant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Par ailleurs, aux termes de l’article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité territoriale qui statue par décision motivée () ».
3. Mme A soutient que la procédure ayant conduit au prononcé de la sanction disciplinaire litigieuse est irrégulière dès lors que la commune de Millonfosse a pris sa décision sans attendre d’avoir disposé de l’avis motivé du conseil de discipline. Il ressort des pièces du dossier que, si le conseil de discipline qui s’est réuni le 9 septembre 2022 afin d’examiner le dossier de Mme A a communiqué aux parties présentes le jour même le sens de l’avis qu’il a émis à l’issue du délibéré, l’avis motivé n’a toutefois été reçu par la commune que le 8 novembre 2022, soit postérieurement à la date d’édiction de la décision attaquée. Or, en application des dispositions précitées du code général de la fonction publique et du décret du 18 septembre 1989, l’avis du conseil de discipline doit être motivé. Cette exigence de motivation constitue une garantie qui, en l’espèce, ne saurait être regardée comme respectée en l’absence de toute transmission de l’avis motivé à l’autorité territoriale avant le prononcé de la sanction litigieuse. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la procédure au terme de laquelle la sanction de révocation contestée a été prise est entachée d’irrégularité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2022 qu’elle conteste ainsi que de la décision du 9 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Millonfosse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette dernière, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que cette commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Millonfosse du 23 septembre 2022 infligeant à Mme A une sanction disciplinaire est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Millonfosse du 9 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux présenté par Mme A est annulée.
Article 3 : La commune de Millonfosse versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Les conclusions de la commune de Millonfosse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Millonfosse.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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