Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 mai 2025, n° 2501324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 2 880,12 euros (IM3 001).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge administratif en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête par laquelle Mme A conteste la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 2 880,12 euros, devait ainsi obligatoirement être précédée d’un recours administratif devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard. Par un courrier qui lui a été adressé le 4 avril 2025, Mme A a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, un justificatif du recours administratif préalable obligatoire qu’elle avait dû former devant l’autorité compétente. Si, le 24 avril 2025, Mme A a produit la preuve de l’envoi postal de son recours administratif le 10 avril 2025, cet envoi est postérieur à l’introduction de sa requête, le 4 avril 2025 et ne saurait, dès lors, la régulariser.
5. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 16 mai 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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