Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2024, n° 2419171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 décembre 2024 sous le numéro 2419171, M. E A, agissant en son nom propre et au nom de M. D A, M. C A, M. F A, Mme I A, M. G A et M. H A, représentés par Me Lejosne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours préalable contre les décisions du 22 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par ses enfants, M. D A, M. C A, M. F A, Mme I A, M. G A et M. H A ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts A soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les enfants ont été contraints de retourner vivre en Afghanistan après que les autorités iraniennes ont refusé de leur accorder un second renouvèlement de visa, ne sont pas scolarisés ; M. F A, M. H A et Mme I A souffrent de graves problèmes de santé ; Mme I A subit des persécutions liées à son genre en demeurant en Afghanistan ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée :
° d’une insuffisance de motivation ;
° d’un défaut d’examen ;
° d’une erreur d’appréciation quant à l’établissement de leur identité et de leur lien familial avec le réunifiant et méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les erreurs contenues dans son formulaire de demande d’asile résultent d’un problème de traduction et ne sont pas suffisantes pour mettre en doute la valeur probante des documents produits à l’appui des demandes de visas et, a fortiori, pour mettre en doute l’identité des demandeurs de visas et leur lien familial avec le réunifiant ; il a spontanément corrigé ses déclarations auprès de l’OFPRA ;
° d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les enfants sont retournés d’eux-mêmes vivre en Afghanistan dès le 7 septembre 2024 alors que leurs visas iraniens étaient valables jusqu’au 24 octobre 2024 et que les demandes de visa ont été formulées seulement en 2024 alors que M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire dès le 17 juillet 2018 ;
— dans les circonstances de l’espèce et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors que, notamment, il existe un doute sur la composition exacte de la famille de M. A dont les déclarations ont varié.
Vu :
— la requête n° 2419137 enregistrée le 6 décembre 2024 par laquelle les consorts A demandent l’annulation de la décision visée ci-dessus ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024 :
— le rapport de M. Jégard, juge des référés,
— les observations de Me Prélaud substituant Me Lejosne, représentant les consorts A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et rappelle que M. A n’est pas bénéficiaire de la protection subsidiaire, comme le soutient erronément le ministre de l’intérieur, mais de la qualité de réfugié ;
— et les observations du représentant le ministre de l’intérieur, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. M. E A, ressortissant afghan né en 1987, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions de refus de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, opposées à ses enfants, M. D A, M. C A, M. F A,
Mme I A, M. G A et M. H A.
5. Il résulte de l’instruction que, après avoir séjourné en Iran, sous couvert de visas valables jusqu’au 23 octobre 2024, les enfants sont retournés vivre en Afghanistan. Ils soutiennent sans l’établir qu’ils ne pouvaient rester en Iran en l’absence de solution d’hébergement. M. A soutient qu’ils sont temporairement hébergés par un ami et il résulte du certificat de décès que leur mère est décédée le 26 aout 2022. Eu égard aux persécutions qu’ils risquent de subir en Afghanistan et à l’absence de famille proche sur place, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite, peu importe à cet égard qu’ils soient retournés en Afghanistan avant l’expiration de leur droit au séjour en Iran dès lors que, à la date de la présente ordonnance, leur droit au séjour en Iran a pris fin.
6. En l’état de l’instruction, eu égard notamment aux taskera produites qui établissent la filiation entre les enfants et M. A, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3 de la convention internationale des droits de l’enfant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance prononce la suspension de l’exécution des décisions rejetant les demandes tendant à la délivrance de visas de long séjour à M. D A, M. C A, M. F A, Mme I A, M. G A et M. H A en retenant comme propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. En conséquence, il appartient au ministre de l’intérieur de procéder au nouvel examen des demandes de visa en cause et de prendre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une décision qui doit remédier à cette méconnaissance des dispositions et stipulations. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cet examen et de prendre une décision dans ce délai. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Lejosne sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée aux requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la commission de recours rejetant les demandes tendant à la délivrance M. D A, M. C A, M. F A, Mme I A, M. G A et M. H A d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées par M. D A, M. C A, M. F A,
Mme I A, M. G A et M. H A dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Me Lejosne une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Me Lejosne et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
X. JÉGARDLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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