Non-lieu à statuer 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 avr. 2025, n° 2504273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Traore, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, que le récépissé de demande qui lui a été remis a expiré le 15 mars 2025, qu’il se trouve en situation irrégulière avec le risque d’être éloigné alors qu’il réside en France depuis plus de vingt ans et que son employeur a suspendu son contrat de travail par lettre recommandée du 17 mars 2025 jusqu’à ce qu’il produise la copie de son nouveau titre de séjour ou tout autre document l’autorisant à travailler, ce qui le prive de revenus ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé lui permettra de justifier de son droit au séjour et de son droit au travail ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant bénéficie depuis le 3 avril 2025 d’un récépissé de carte de séjour le maintenant en situation régulière sur le territoire français et l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 2 juillet 2025 et que sa demande est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, délivré à M. A un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 3 avril au 2 juillet 2025, qui justifie de la régularité de sa présence en France et l’autorise à travailler. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être regardées comme devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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