Non-lieu à statuer 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 août 2025, n° 2503203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Avignon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, la commune d’Avignon, représentée par sa maire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A et de tous les occupants sans droit ni titre du complexe sportif de la Souvine situé route de Bel Air à Avignon ;
2°) d’enjoindre auxdits occupants de libérer les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de l’autoriser à faire procéder d’office à leur expulsion si nécessaire avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente, s’agissant de parcelles cadastrées section CH 105, 554 et 555 appartenant au domaine public ;
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’occupation sans droit ni titre trouble l’ordre public en ce que :
* elle compromet fortement le fonctionnement normal du service public obligeant le service des sports de la commune à annuler un grand nombre de manifestations sportives prévues pour la fin du mois de juillet jusqu’à la mi-août en raison des dégradations qui nécessitent la remise en état des pelouses et le renouvellement du matériel d’arrosage indispensable à l’entretien du complexe sportif ; ;
* elle porte atteinte à la sécurité publique car les branchements électriques sauvages relevés par les services de police ne sont pas conformes et adaptés et qu’il existe d’importants risques d’électrocution pour les occupants ;
* elle porte atteinte à la salubrité publique en l’absence de tout espace approprié pour le déversement des eaux usées et des déchets ; le lieu d’occupation n’est pas adapté et ne comporte aucune capacité d’accueil d’une population estimée à 200 personnes ;
— aucune contestation sérieuse ne peut s’opposer à la mesure sollicitée en l’absence de toute autorisation d’occupation du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction, notamment d’un courriel du 4 août 2025 des services de la commune d’Avignon, qu’au jour de la présente ordonnance, les occupants ont quitté le complexe sportif de la Souvine à Avignon. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2503203 de la commune d’Avignon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
B. SARAC-DELEIGNE.
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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