Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2405015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 11 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de ressortissant algérien conjoint de ressortissant français ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 180 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre une décision de refus de visa d’établissement à un ressortissant algérien, assimilable à un visa de long séjour.
Par une décision du 3 avril 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a refusé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’établissement en qualité de conjoint de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 11 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 29 février 2024, dont M. B… demande au tribunal l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Il résulte de ces dispositions que la commission de recours, qui est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour, l’est également s’agissant des visas dits « d’établissement » sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que la demande à laquelle le consul général de France à Oran a opposé un refus par une décision du 11 décembre 2023 portait sur un visa d’établissement en France. Par suite, le sous-directeur des visas, ne pouvait, comme il l’a fait, statuer sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire. Ce moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est d’ordre public et doit être relevé d’office par le tribunal.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision du sous-directeur des visas du 29 février 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’examen du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire examiner la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Les conclusions fondées sur ces dispositions doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 février 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur rejetant la demande de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa présentée par M. B… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Dollé.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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