Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2503378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant du moyen commun à toutes les décisions de l’arrêté du 19 septembre 2025 :
elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation par le préfet qui n’a pas examiné ses demandes au titre de l’accord franco-béninois et de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a des liens familiaux en France et qu’il travaille ;
- elle méconnait l’article 11 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen complet et d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 11 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
- elle méconnaît les articles L. 613-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- et les observations de Me Lerévérend, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant béninois, a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant du 8 septembre 2021 au 8 août 2023, puis a bénéficié d’autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 13 février 2025. Il a sollicité, le 6 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel sur le fondement de l’article 11 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ou, à défaut un titre de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 453-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par décision du 11 mars 2026 le bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort de l’arrêté du 19 septembre 2025 en litige que le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a été saisi le 6 février 2025 par M. A… d’une demande de changement de statut sur le fondement non seulement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers mais aussi des articles 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, et de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et que, pour en permettre l’instruction, des pièces complémentaires ont été adressées le 28 février 2025.
En application de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, le préfet du Calvados indique avoir procédé à l’examen de la situation administrative de M. A… au regard de l’ensemble des fondements de délivrance de titres de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris ceux prévus par les stipulations des accords ou conventions bilatéraux énumérés à l’annexe 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquels figure la convention franco béninoise du 21 décembre 1992 précitée. Il précise toutefois avoir procédé à cet examen exhaustif, « à l’exception des titres relevant de l’admission exceptionnelle au séjour », alors qu’il était également saisi d’une demande d’admission au séjour pour motifs exceptionnels sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée de défaut d’examen de sa demande et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Calvados procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 19 septembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée pour information au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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