Annulation 19 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 20 janv. 2026, n° 2514993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 juin 2024, N° 2403921 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2403921 du 19 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a fait obligation à M. A… B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et enjoint au préfet de l’Essonne de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Par une lettre enregistrée le 27 août 2024, M. B…, représenté par Me Pinon, demande au tribunal de faire assurer l’exécution de ce jugement
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, M. B…, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, désormais territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification du jugement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement n°2403921 du 19 juin 2024 n’a toujours pas été exécuté. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, département où il a élu domicile, est désormais territorialement compétent pour assurer cette exécution.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de l’Essonne fait valoir que suite au déménagement du requérant, il n’est plus compétent pour traiter l’exécution du jugement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maitre
- et les observations de Me Pinon, représentant M. B…, présent à l’audience qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête en insistant sur le retard considérable pris par les services de l’Etat pour exécuter le jugement, ce qui a eu des conséquences très graves sur la situation personnelle du requérant ; alors que le préfet de l’Essonne l’avait finalement convoqué après l’ouverture de la procédure juridictionnelle, il s’est empressé d’annuler le rendez-vous pour que l’exécution soit faite par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; malgré l’enregistrement d’une pré-demande sur le site « démarches simplifiées » auprès de cette préfecture et la saisine du service des exécutions par courriel, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne l’a toujours pas convoqué ;
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, postérieurement à l’audience publique, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant voir qu’il a convoqué le requérant en préfecture le 29 janvier 2026 en vue de l’exécution du jugement susvisé.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. B… prend acte de sa convocation et déclare maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Selon l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 24 février 1984, entré en France le 23 février 2017, a déposé une demande d’asile le 4 avril 2017, laquelle a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2018, décision confirmée le 24 juillet 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Par un jugement n°2403921 du 19 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l’Essonne de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Il résulte de l’instruction, qu’en cours d’instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis, désormais territorialement compétent pour assurer cette exécution compte tenu du déménagement récent du requérant dans ce département, a délivré à M. B… une convocation en vue du réexamen de sa demande. Si cette convocation atteste d’un début d’exécution du jugement précité, son exécution complète implique toutefois que le préfet de la Seine-Saint-Denis statue sur le droit au séjour de M. B… par une décision expresse et lui remette, dans l’attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ainsi que le prescrit ce jugement. Il y a donc lieu, pour assurer l’exécution du jugement n°2403921 du 19 juin 2024, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part de prendre une décision expresse sur le droit au séjour de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et d’autre part de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, lequel devra être valide jusqu’à ce que le préfet ait statué définitivement sur son droit au séjour. Dans les circonstances de l’espèce, ces injonctions sont assorties d’une astreinte d’un montant de 30 euros par jour de retard.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part de prendre une décision expresse sur le droit au séjour de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, lequel devra être valide jusqu’à ce que le préfet ait statué définitivement sur son droit au séjour.
Article 2 : Une astreinte de 30 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution des injonctions prévues à l’article 1er dans les délais indiqués à ce même article.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Essonne et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. Maitre
La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Travail illégal ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Société par actions ·
- Salarié ·
- Légalité ·
- Restaurant
- Fonctionnaire ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Retard ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Allocations familiales ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre
- Communauté d’agglomération ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Relation contractuelle ·
- Pacs ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Voyage ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Mineur ·
- Légalité
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Délais ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.