Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2521397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2025 et le 5 août 2025, et un mémoire non-communiqué, enregistré le 31 juillet 2025, la société Lacoste, représentée par Me Lanzarone, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du lot n°1 de l’accord cadre relatif à la fourniture de consommables de bureau pour les établissements réseau des chambres d’agriculture hors chambres d’agriculture d’outre-mer et de Corse conclu entre Chambres d’agriculture France et la société Fiducial ;
2°) d’annuler ce marché ;
3°) de condamner Chambres d’agriculture France à verser une pénalité financière ;
4°) de mettre à la charge de Chambres d’agriculture France une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est recevable à introduire un référé contractuel dès lors que l’établissement public Chambres d’agriculture France avait l’obligation de suspendre la signature du contrat dès lors qu’il avait été informé de l’introduction d’un référé précontractuel devant le tribunal administratif de Paris ;
— le contrat a été signé pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 du code de justice administrative ;
— les obligations de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues d’une manière affectant ses chances d’obtenir le contrat en ce que l’attributaire du lot et le pouvoir adjudicateur n’ont pas signé électroniquement le contrat, en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article 4.4.3 du règlement de la consultation, et en ce que la méthode de notation pour la mise en œuvre du critère « Prix » est irrégulière dès lors qu’elle retient pour 15 points un critère de « taux de remise » qui est susceptible de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre et qu’elle retient pour 45 points un détail quantitatif estimatif (DQE) non-représentatif de la réalité économique du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, l’établissement Chambres d’agriculture France, représenté par Me Angot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Lacoste une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le référé précontractuel introduit par la société requérante l’a été postérieurement à la signature de l’acte d’engagement, laquelle est intervenue à l’expiration du délai de onze jours après la communication de la décision d’attribution aux candidats non retenus ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— l’irrégularité invoquée de la méthode de notation n’a pas, en tout état de cause, affecté les chances de la société Lacoste d’obtenir le contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la société Fiducial Bureautique, représentée par la SELARL Arguo Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Lacoste une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le référé précontractuel introduit par la société requérante l’a été postérieurement à la signature de l’acte d’engagement, laquelle est intervenue à l’expiration du délai de onze jours après la communication de la décision d’attribution aux candidats non retenus ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— l’irrégularité invoquée de la méthode de notation n’a pas, en tout état de cause, affecté les chances de la société Lacoste d’obtenir le contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rebellato en application de l’article L. 551-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 août 2025 :
— le rapport de M. Rebellato, juge des référés ;
— les observations de Me Lanzarone pour la société Lacoste, qui développe les mêmes moyens que précédemment et fait valoir, en outre, que l’offre de l’attributaire était irrégulière en raison du caractère irrégulier de la signature qui n’a pas été faite de manière électronique en méconnaissance du règlement de consultation ;
— les observations de Me Angot pour l’établissement Chambres d’agriculture France, qui développe la même argumentation que dans ses écritures ;
— les observations de Me Lemiere pour la société Fiducial Bureautique, qui développe la même argumentation que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour l’établissement Chambres d’agriculture France le 7 août 2025 qui n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré a été présentée pour la société Fiducial Bureautique, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence, l’établissement public « Chambres d’agriculture France » a lancé une consultation, dans le cadre d’un appel d’offres ouvert, en vue de l’attribution d’un accord-cadre ayant pour objet « la fourniture de consommables de bureau et de papiers pour le réseau des chambres d’agriculture » décomposé en trois lots. La société Lacoste a présenté une offre pour le lot n°1 de cet accord-cadre portant sur « la fourniture de consommables de bureau pour les établissements du réseau des chambres d’agriculture hors Chambres d’agriculture d’outre-mer et de Corse » qui a été rejetée par un courrier du 24 juin 2025. La société Lacoste a saisi le 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Le marché portant sur l’attribution du lot n°1 entre Chambres d’agriculture France et la société Fiducial a été conclu le 9 juillet 2025. Par la présente requête, la société Lacoste demande la suspension de l’exécution de ce marché ainsi que son annulation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. » Aux termes de l’article L. 551-14 de ce code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ». Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsqu’ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ». Aux termes de l’article L. 551-20 du même code : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. ».
3. Il résulte de ces dispositions que sont seuls recevables à saisir le juge d’un référé contractuel, outre le préfet, les candidats qui n’ont pas engagé un référé précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas communiqué la décision d’attribution aux candidats non retenus ou n’a pas observé, avant de signer le contrat, un délai de onze jours après cette communication et, s’agissant des contrats non soumis à publicité préalable et des contrats non soumis à l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas rendu publique son intention de conclure le contrat ou n’a pas observé, avant de le signer, ce même délai, ainsi que ceux qui ont engagé un référé précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté l’obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du code de justice administrative ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Lacoste a informé l’établissement Chambres d’agriculture France, de son intention de former un référé précontractuel sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative portant sur l’attribution du lot n°1 de l’accord-cadre précédemment mentionné par un courriel mis à disposition du pouvoir adjudicateur le 9 juillet 2025 à 13h58. Or, par une attestation sur l’honneur produite dans la présente instance, le signataire du marché litigieux indique que l’acte d’engagement a été signé le 9 juillet 2025 à 8h00, soit antérieurement tant à l’introduction du référé précontractuel par la société Lacoste au greffe du tribunal que de l’information délivrée par celle-ci à l’établissement public de son intention de former un référé précontractuel. Il s’ensuit que la société Lacoste n’est pas fondée à soutenir que l’établissement Chambres d’agriculture France n’aurait pas respecté les obligations qui lui incombaient au titre de l’article L. 551-4 du code de justice administrative et que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la société Fiducial Bureautique et l’établissement Chambres d’agriculture France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Lacoste une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Lacoste est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Fiducial Bureautique et de l’établissement Chambres d’agriculture France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lacoste, à la société Fiducial et à l’établissement public Chambres d’agriculture France.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
J. Rebellato
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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