Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2301312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 avril et 4 juillet 2023 et 2 janvier 2024, la société Loomis France, représentée par Me De Saint Léger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 2-10 de l’unité de contrôle Sud Vaucluse a refusé d’autoriser le licenciement pour faute de M. B A ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail de réexaminer sa demande d’autorisation de licenciement dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tabin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé ;
— les faits à l’origine de la demande de licenciement étaient, à la date à laquelle cette demande a été formée, prescrits en application de l’article L. 1332-4 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me De Saint Léger, représentant la société Loomis France, ainsi que celles de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Loomis France a sollicité, le 9 janvier 2023, l’autorisation de licencier pour faute M. A, exerçant au sein de cette entreprise les fonctions de convoyeur de fonds messager et les missions de défenseur syndical et conseiller du salarié. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 2-10 de l’unité de contrôle Sud Vaucluse a refusé d’autoriser le licenciement sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de licenciement en litige est fondée sur la circonstance que M. A a, dans le cadre d’une demande de reconnaissance d’accident de travail, transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard des photographies de son lieu de travail qu’il avait prises avec son téléphone portable, faits dont la matérialité est établie et dont il résulte que M. A a méconnu les dispositions du règlement intérieur de la société Loomis France interdisant aux employés d’utiliser à des fins personnelles leur téléphone au cours de leur temps de travail et d’introduire dans l’entreprise des appareils permettant la captation d’images sans autorisation préalable, ainsi que celles imposant aux salariés de garder « à l’extérieur de l’entreprise une discrétion absolue sur tout ce qui a trait aux secrets, procédés et savoir-faire de l’entreprise ». Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A était, à la date à laquelle il a commis les faits susvisés, employé au sein de la société Loomis France depuis environ vingt ans et il n’est ni allégué ni établi par la société requérante qu’il aurait préalablement fait l’objet de sanctions disciplinaires. En outre, bien que la diffusion des clichés en cause présente un caractère fautif qui ne saurait être remis en cause, elle s’inscrivait dans un contexte particulier de demande de reconnaissance d’accident de travail formée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, dont les agents sont tenus au secret professionnel. Enfin, il n’est pas démontré que la transmission des photographies susvisées aurait causé un préjudice à l’entreprise Loomis France. Par suite, en considérant que la gravité des faits reprochés à M. A était insuffisante à justifier une mesure de licenciement, l’inspecteur du travail n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la prescription des faits à l’origine de la demande d’autorisation de licenciement en litige, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Loomis France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Loomis France, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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