Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 févr. 2025, n° 2501881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme C B A, représentée par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le conseil départemental de l’Essonne a mis fin à sa prise en charge ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental de l’Essonne de lui accorder le bénéfice de la prise en charge prévue en faveur des mères isolées par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, de lui assurer une solution d’hébergement pérenne et une prise en charge adaptée à ses besoins, et de l’assister dans ses démarches de régularisation de sa situation administrative, dans un délai de douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 2 000 euros à verser à Me Singh en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, et à défaut à la requérante.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que le centre maternel dans lequel elle est hébergée a mis fin à sa prise en charge et qu’elle va se retrouver, à compter du 21 février 2025, sans hébergement ni ressource avec ses deux enfants âgés de trois ans et un an ; elle se trouve par ailleurs dans un état de grande vulnérabilité dû aux graves violences dont elle a été victime depuis l’âge de neuf ans par sa famille d’accueil ainsi qu’aux agressions sexuelles qu’elle a subies lorsqu’elle était mineure ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d’une prise en charge sur le fondement du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles en sa qualité de mère isolée avec des enfants de moins de trois ans ; elle va se trouver sans hébergement stable ni ressource avec ses deux enfants et alors qu’elle présente une extrême vulnérabilité.
La requête a été communiquée au département de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 février 2025, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière, ont été entendus :
— le rapport de Mme Caron, juge des référés ;
— les observations de Me Singh, représentant Mme B A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— le département de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, née le 15 février 2003, de nationalité congolaise, est entrée en France en 2012 à l’âge de neuf ans, où elle a été accueillie par une tante. Elle a fait l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de l’Essonne à compter du 14 décembre 2018, puis a bénéficié d’une prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur. Après la naissance de son fils le 22 novembre 2021, elle a été orientée dans un centre maternel à Bry-sur-Marne, puis à compter du 12 janvier 2022 dans un centre maternel à Palaiseau. Son second enfant est né le 21 décembre 2023. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le conseil départemental de l’Essonne a décidé de mettre fin à sa prise en charge à compter du 21 février 2025, et d’enjoindre au département de l’Essonne de lui accorder la prise en charge prévue par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dans un délai de douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () ». Il résulte de ces dispositions que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B A assume seule la charge de ses deux enfants, âgés de trois ans et un an, qu’elle n’a pas de domicile, et qu’elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, en lien avec une histoire personnelle et familiale difficile. Il résulte également de l’instruction, notamment des échanges de mails versés aux débats, que le centre maternel dans lequel sont accueillis la requérante et ses deux jeunes enfants a décidé de mettre fin à sa prise en charge à compter du 21 février 2025. L’absence de toute prise en charge, et par conséquent de toute perspective d’hébergement au-delà de cette date constitue, à la date de la présente ordonnance, une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée au département, eu égard à la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouvent Mme B A et ses deux enfants. Cette situation fait ainsi apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
6. Eu égard à la situation de Mme B A et de ses deux jeunes enfants, particulièrement vulnérables et sans ressource ni domicile, l’absence d’hébergement est de nature à constituer une carence caractérisée pouvant entraîner, particulièrement en période hivernale, des conséquences graves pour les enfants. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
7. Par suite, il y a lieu de suspendre la décision du président du conseil départemental en litige et d’enjoindre au département de l’Essonne d’accorder à Mme B A, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice de la prise en charge prévue en faveur des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Mme B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 500 euros à verser à Me Singh, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 500 euros sera versée à Mme B A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a mis fin à la prise en charge de Mme B A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département de l’Essonne d’accorder à Mme B A, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice de la prise en charge prévue en faveur des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Article 4 : Le département de l’Essonne versera, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 500 euros à Me Singh, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 500 euros sera versée à Mme B A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, à Me Singh et au département de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 février 2025.
La juge des référés,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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