Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 août 2025, n° 2505764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 28 août 2025, M. C A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le maire de Salignac-Eyvigues l’a suspendu à compter de cette date de ses fonctions de secrétaire général ;
2°) d’annuler cette décision.
Il soutient que :
— il y a une urgence manifeste à protéger sa carrière et sa réputation ;
— un doute sérieux entache la légalité de cette décision ; elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a pour objet de sanctionner le signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale du maire de la commune, du premier adjoint, de sa compagne et de personnes extérieures à la mairie pour des relatifs à la gestion de fonds associatifs en mairie et de gestion de fait, il a fait l’objet de représailles, puis de la décision de suspension ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, faute de preuve des faits allégués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 1 qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas introduit de requête au fond distincte de sa demande en référé suspension. Par suite, en l’absence de requête au fond, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Les conclusions en annulation présentées par M. A sont insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui, en application des dispositions de l’article L. 511-1 précité, ne peut ordonner que des mesures provisoires.
4. Il en résulte que, si le requérant entend déposer une nouvelle demande en référé à fin de suspension de l’arrêté en litige, il lui appartiendra de présenter, par une requête préalable ou concomitante, un recours en annulation de ladite décision. Par suite, il devra déposer une seconde requête à fin de suspension en référé, qui est une instance distincte, dans le cadre de laquelle il devra produire une copie de sa première requête en annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Bordeaux, le 28 août 2025.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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