Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 juin 2024, n° 2203094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 juin 2022, le 15 novembre 2023 et le 7 mai 2024, la société par actions simplifiée Blanchisserie bordelaise, représentée par Me Valdés, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme totale de 7 060 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de l’accident du 22 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 22 juillet 2021, alors que son gérant conduisait le véhicule de livraison, la borne escamotable d’accès à la rue Franklin s’est relevée au moment où il s’engageait ; la matérialité des faits est établie ;
— la responsabilité de la commune de Bordeaux est engagée à son égard en raison de la défectuosité de la borne qui s’est relevée sous son véhicule ;
— aucune faute n’est imputable à son gérant, qui conduisait le véhicule ;
— elle justifie d’un préjudice matériel, constitué par la destruction du véhicule, qui doit être fixé à la somme de 3 360 euros, sa valeur de remplacement, ainsi que des frais d’assurance complémentaires d’un montant de 2 000 euros ;
— M. A, son gérant, a été blessé lors de l’accident ; son préjudice corporel doit être indemnisé à hauteur de 1 700 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Delavoye, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— la borne litigieuse était en parfait état de fonctionnement et faisait l’objet d’un entretien régulier ;
— l’augmentation de la cotisation annuelle d’assurance n’est pas en lien avec l’accident ;
— les prétentions de la requérante s’agissant du préjudice corporel ne sont pas recevables, son gérant en étant seul victime.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie indique ne pas intervenir à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Gélas,
— les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
— les observations de Me Valdés, représentant la société requérante,
— et les observations de Me Toé, représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, gérant de la société par actions simplifiée « Blanchisserie bordelaise », a été victime, alors qu’il conduisait le véhicule de la société, d’un accident sur la voie publique le 22 juillet 2021, qu’il impute au dysfonctionnement d’une borne escamotable située rue Franklin à Bordeaux. La société a saisi la commune de Bordeaux d’une réclamation préalable indemnitaire le 22 mars 2022 à laquelle il n’a pas été répondu. Dans le cadre du présent litige, la société « Blanchisserie bordelaise » demande au tribunal de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 7 060 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec cet accident.
Sur la responsabilité de la commune de Bordeaux :
2. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Les bornes escamotables permettant l’accès et la sortie des véhicules de voies publiques constituent des accessoires de ces voies.
4. Il résulte de l’instruction que le véhicule de la société requérante a été pris en charge le 22 juillet 2021 par une société de dépannage rue Montesquieu à Bordeaux. Le rapport de l’expertise réalisée le 13 août 2021 par l’assureur de ce véhicule fait état d’un choc avant et de dommages constatés à l’avant latéral gauche du véhicule, ayant occasionné une sortie de l’airbag côté conducteur. La société requérante soutient que les dommages causés résultent d’un dysfonctionnement de la borne escamotable située rue Franklin à Bordeaux, à l’angle avec la rue Montesquieu, celle-ci se trouvant selon ses déclarations en position basse à son arrivée et s’étant relevée lors de son passage aux alentours de 9h.
5. Si la commune de Bordeaux conteste la matérialité des faits, elle reconnait dans ses écritures que les dommages causés au véhicule de la requérante sont imputables à la borne escamotable en litige, et qu’ils se sont bien produits aux lieux, dates et heure indiqués par la requérante, et il n’est pas contesté que la police municipale ainsi que la société en charge de l’entretien de la borne se sont rendues sur place à la suite de l’accident. Le lien de causalité étant établi, il appartient à la commune, ainsi qu’il a été dit au point 2, d’établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime.
6. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’intervention de la société en charge de l’entretien des bornes escamotables, que l’ouvrage en litige avait fait l’objet de diverses interventions techniques en juin 2021. Toutefois, il résulte également de ces rapports que ces interventions étaient consécutives à des défaillances diverses constatées de la borne, pour des problèmes de communication ou de blocage suite à percussion, et ne correspondent pas à des actes de maintenance réguliers. La commune de Bordeaux ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un entretien normal de cet ouvrage.
7. D’autre part, si la commune de Bordeaux soutient que l’accident résulte d’une faute de la victime qui se serait engagée à la suite d’un autre véhicule sans attendre le relèvement de la borne, elle n’établit pas, par ces seules allégations et au regard des défaillances constatées de la borne évoquées au point précédent, l’usage non conforme de l’ouvrage par la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Blanchisserie bordelaise est fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Bordeaux pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Sur les préjudices :
9. En premier lieu, si la société requérante sollicite l’indemnisation d’un préjudice corporel subi par son dirigeant, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait subi un préjudice personnel, ni qu’elle aurait exposé des frais en lien avec ce préjudice, dont il appartient uniquement à l’intéressé de demander réparation. Par suite, ces prétentions ne peuvent qu’être rejetées.
10. En deuxième lieu, la société requérante demande à être indemnisée du préjudice matériel constitué par la perte de son véhicule, évalué à son coût de remplacement. Si le rapport d’expertise diligentée par l’assureur du véhicule montre que le véhicule était économiquement et techniquement réparable, il résulte également de ce rapport que le coût de réparation du véhicule était estimé à 3 247,11 euros, alors que le coût de son remplacement a été fixé à 3 360 euros. Dans ces circonstances, et dès lors que la requérante justifie n’avoir pas été indemnisée par son assureur, il y a lieu de condamner la commune de Bordeaux à verser à la requérante la somme de 3 360 euros en réparation de son préjudice matériel.
11. En troisième lieu, la société requérante sollicite l’indemnisation du surcoût des frais d’assurance qu’elle allègue avoir dû engager pour un nouveau véhicule qu’elle a acheté suite à l’accident. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en remplacement du véhicule accidenté mis en circulation en 2009, la requérante a acquis un véhicule neuf en location avec option d’achat, entrainant nécessairement une augmentation de ses frais d’assurance. Le lien de causalité avec l’accident litigieux n’est pas établi. Par suite, ses prétentions sur ce point doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Bordeaux à verser à la société Blanchisserie bordelaise une somme de 3 360 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bordeaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Blanchisserie bordelaise et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Bordeaux est condamnée à verser à la société Blanchisserie bordelaise une somme de 3 360 euros.
Article 2 : La commune de Bordeaux versera à la société Blanchisserie bordelaise la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Blanchisserie bordelaise, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Jaouën, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
C. DE GÉLAS
La présidente,
A. CHAUVINLa greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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