Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 févr. 2026, n° 2502382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A… B…, Mme H… F…, M. G… I…, Mme K… L… et Mme J… D…, représentés par Me Giudicelli, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme informatif n° CU 8400824C00007 du 23 décembre 2024 délivré par le maire de la commune du Barroux, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 13 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Barroux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la commune du Barroux conclut au rejet de la requête au prononcé d’un non-lieu à statuer compte tenu du retrait de l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un arrêté du 15 juillet 2025, intervenu postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune du Barroux a procédé au retrait de l’arrêté attaqué. Cet arrêté étant devenu définitif, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024, ensemble la décision implicite ayant rejeté le recours gracieux contre ce dernier, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Barroux la somme demandée par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B…, de Mme F…, de M. I…, de Mme L… et de Mme D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme H… F…, à M. G… I…, à Mme K… L…, à Mme J… D…, à la commune du Barroux et à Mme C… E….
Fait à Nîmes, le 17 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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