Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2025, n° 2410192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410192 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’un titre de séjour valable du 27 février 2025 au 26 février 2029 est en cours de fabrication.
Par acte enregistré le 26 février 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera la somme de 700 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 700 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 25 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410192
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