Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 19 mars 2026, n° 2318563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2023 et 4 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de première classe du ministère de l’intérieur établi au titre de l’année 2023 ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu’elle a exercé contre ce tableau d’avancement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la promouvoir au grade d’adjoint administratif principal de première classe du ministère de l’intérieur au titre de l’année 2023 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les candidats à l’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contenait l’exposé d’aucun moyen dans le délai de recours ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe administrative principale de deuxième classe du ministère de l’intérieur, a sollicité son avancement au grade d’adjoint administratif principal de première classe au titre de l’année 2023. Le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement à ce grade au titre de cette année et n’a pas inscrit Mme B…. Le 5 août 2023, cette dernière a exercé un recours gracieux contre le tableau d’avancement, qui a été implicitement rejeté. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation du tableau d’avancement et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires (…) ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce, en matière d’avancement des fonctionnaires, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… bénéficie de bonnes évaluations, sa hiérarchie relevant en particulier qu’elle lui donne « entière satisfaction », que ses objectifs sont atteints et qu’elle est un « maillon essentiel » du pôle dans lequel elle exerce ses fonctions. Eu égard à ses compétences professionnelles, qui lui ont d’ailleurs permis d’être promue l’année suivante, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises a proposé son nom à l’avancement au titre de l’année 2023, en quatrième position. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des seules allégations de l’intéressée, que les deux agents placés en première position sur cette liste, ainsi positionnés en raison de la charge de travail exceptionnelle à laquelle ils ont dû faire face dans l’exercice de leurs fonctions, et qui ont seuls pu être inscrits sur le tableau d’avancement en litige, présenteraient des mérites inférieurs à ceux de Mme B…. D’autre part, il n’est pas soutenu que les agents relevant d’autres directions qui ont été inscrits sur ce tableau d’avancement présenteraient des mérites inférieurs à ceux de la requérante. Dans ces conditions, le ministre n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation. Il n’a pas davantage, pour les mêmes motifs, méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats à l’avancement.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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