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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 déc. 2024, n° 2200206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a refusé de l’assigner à résidence ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord d’assigner le requérant à résidence dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 20 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministère de l’intérieur conclut à la seule compétence du tribunal administratif de Paris pour juger du présent litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l’article R. 312-1 n’est pas applicable : / () / 3° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 23 mai 2017, devant lequel il comparaissait pour une tentative de contracter un mariage dans le seul but d’obtenir un titre de séjour, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une peine complémentaire d’interdiction de territoire français d’une durée de trois ans, condamnation confirmée par la cour d’appel de Douai le 5 décembre 2018, devenue définitive. Il a alors présenté, par une lettre en date du 25 mai 2021, notifiée le 27 mai 2021 au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, une demande tendant à être assigné à résidence, en vue de pouvoir présenter une demande de relèvement de la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre, qui a été implicitement rejetée par le ministre de l’intérieur et des Outre-mer. Au regard du lieu du siège de l’autorité qui a pris la décision attaquée situé à Paris, le recours formé par M. A contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d’assignation à résidence relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Par suite, il convient, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 17 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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