Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2604626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner son élection de domicile au greffe du tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son absence de domicile fixe l’empêche de recevoir les communications administratives, d’exercer ses droits civils et son droit à la protection de l’Etat ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle apparaît manifestement mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… demande au juge des référés d’ordonner sa domiciliation auprès du tribunal administratif de Paris. Toutefois, le tribunal ne constitue ni un centre communal ou intercommunal d’action sociale ni un organisme agréé, permettant à la requérante d’y élire domicile. Dès lors, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Paris, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. Truilhé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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