Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 mai 2026, n° 2602014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, directeur de l' agence France Travail de Beaucaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 2 avril 2026 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Beaucaire a refusé l’effacement de sa dette de 867,51 résultant d’un indu d’aide au retour à l’emploi « formation » au titre de la période du 2 décembre 2025 au 28 décembre 2025, d’autre part, la mise en demeure, émise le 22 avril 2026 par France Travail, de payer cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.- L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), substitué depuis la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi par Pôle Emploi, est désormais confié à l’opérateur France Travail, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la mise en demeure, émise le 22 avril 2026 par France Travail, de payer la somme de 867,51 euros correspondant à un indu d’aide au retour à l’emploi « formation » ainsi qu’à l’annulation de la décision du 2 avril 2026 refusant l’effacement de cette dette, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, dès lors que l’aide au retour à l’emploi « formation » est une prestation servie au titre du régime d’assurance chômage. La requête de Mme A… échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nîmes, le 12 mai 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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